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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 24/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société GENERALI IARD, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 24/05073 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VOK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 octobre 2023 à [Localité 6] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [M] [T] et assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat initial descriptif en date du 16 octobre 2023, le docteur [W] [V] ayant examiné Monsieur [P] [Y] a constaté des cervicalgies bilatérales sans limitation des amplitudes articulaires, des douleurs médiothoraciques et latérothoraciques bilatérales.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [P] [Y] a assigné la société GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, une provision ad litem de 1000€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 26 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 30 avril 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [P] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, Monsieur [P] [Y], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Après la fin de l’audience, le conseil de la société GENERALI IARD a fait parvenir à la juridiction un courrier par RPVA dans lequel il indique avoir trouvé un message de sa cliente dans ses mails indésirables des justificatifs de ce que la société GENERALI IARD a sollicité Monsieur [P] [Y] dans le cadre d’une procédure amiable sans obtenir de réponse en retour.
Ainsi, au regard de ses éléments et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à la société GENERALI IARD de verser aux débats l’intégralité de ses pièces.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à la société GENERALI IARD de verser aux débats l’intégralité de ses pièces ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Mercredi 02 Juillet 2025 à 08H30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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