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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02371 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FCT
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02371 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FCT
N° de MINUTE : 25/01949
DEMANDEUR
Madame [T] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB121
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [L], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Asma FRIGUI
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 30 octobre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [T] [K] [U] a saisi le service du contentieux social d’un recours aux fins de contestation de la décision du 26 janvier 2024 de rejet de demande de retraite personnelle par la [7] ([8]).
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2025, Mme [T] [K] [U], représentée par son conseil, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Créteil.
Elle fait valoir qu’elle réside au [Adresse 3].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le dossier au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Créteil sur l’exception d’incompétence soulevée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
En l’espèce, Mme [T] [K] [U] demeure au [Adresse 3].
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Créteil.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
DENIS TCHISSAMBOU ELSA GEANDROT
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