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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 21/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GREAT LAKES REINSURANCE ( UK ) SE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 25/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/152
N° RG 21/00636
N° Portalis DB2O-W-B7F-CN6N
DEMANDEUR :
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène DOYEN, de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [K] [R]
EARLS [Adresse 4]
[Localité 6] / ROYAUME-UNI
représenté par Me Caroline ASSIER, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Valérie AUGROS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE, société de droit britanique
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ROYAUME UNI
représentée par Me Caroline ASSIER, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Valérie AUGROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Délibéré prorogé au : 25 juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me GIRARD-MADOUX, Me ASSIER et Me DOYEN
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mars 2017, dans la station de ski [5], une collision à ski s’est produite entre Mme [O] [I] et M. [K] [R], lequel est assuré auprès de la Great Lakes Reinsurance (UK) Se, société de droit britannique.
Elle a été évacuée à l’hôpital de [Localité 3], où elle a été hospitalisée jusqu’au 16 mars 2017. Au cours de son hospitalisation, il lui a été diagnostiqué une fracture comminutive de l’extrémité supérieure de l’humérus droit et elle a subi une intervention chirurgicale de l’épaule droite sous anesthésie générale le 15 mars 2017, suite à quoi son bras droit a été immobilisé jusqu’au 16 mai 2017, puis il lui a été prescrit une contention limitée à la partie haute du bras jusqu’au 16 juin 2017.
Le 12 février 2019, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l’ablation de matériel d’ostéosynthèse à ciel ouvert de l’extrémité supérieure de l’humérus droit associée à une arthrolyse à ciel ouvert.
Par actes des 19 février, 09 mars et 07 mai 2021, Mme [O] [I] a assigné la Cpam du [Localité 8], M. [K] [R] et la société de droit britannique Uk General Insurance Ltd devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions du 03 novembre 2021, la société de droit britannique Great Lakes Reinsurance (UK) Se est intervenue volontairement à la procédure.
En raison de l’évolution de l’épaule droite vers une ostéonécrose, une omarthrose post-traumatique, un cal vicieux et une médialisation, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 10 janvier 2022 aux fins d’ablation de cal vicieux de l’extrémité supérieure de l’humérus et de la pose d’une prothèse inversée de l’épaule droite.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré l’intervention volontaire de la société de droit anglais Great Lakes Reinsurance (UK) SE,
— mis hors de cause la société Uk General Insurance Ltd,
— ordonné une expertise médico-légale en aggravation et commis, pour y procéder, le Dr [C] [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif d’expertise médicale au greffe de la présente juridiction le 01 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [O] [I] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, de :
— déclarer M. [K] [R] entièrement responsable de l’accident survenu le 13 mars 2017,
— déclarer M. [K] [R] entièrement responsable de ses préjudices,
— condamner in solidum M. [K] [R] et la société Uk General Insurance Ltd à l’indemniser des préjudices subis lors de l’accident,
— condamner in solidum M. [K] [R] et la société Uk General Insurance Ltd à lui payer :
* 1 288,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 23 121 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 6 249 euros au titre des frais du médecin conseil,
* 283,31 euros au titre des frais de déplacements,
* 84 154,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels (outre créance de la Cpam à ajouter),
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 710 263,59 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 62 416,44 euros au titre des frais de logement adapté,
* 109 188 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs avant retraite,
* 198 018,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à la retraite,
* 134 077,41 euros, sauf déduction de la créance de la Cpam, au titre des dépenses de santé futures,
* 184 263,66 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
* 9 745,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 69 930 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner in solidum M. [K] [R] et la société Uk General Insurance Ltd à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la Cpam.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [I] invoque la responsabilité du fait de ses skis de M. [K] [R] en ce qu’elle estime qu’il appartenait à celui-ci de maîtriser sa trajectoire puisqu’il se situait en amont, qu’il skiait hors balisage et qu’il est entré sur la piste sans maîtriser sa vitesse.
Sur les préjudices qu’elle invoque, elle explique qu’elle a dû subir une intervention chirurgicale en lien avec l’accident de ski depuis son assignation et qu’il convient d’en tenir compte dans l’évaluation de ses préjudices.
Mme [O] [I] évalue donc ses préjudices de la façon suivante :
— sur les dépenses de santé actuelles : 1 288,57 euros en ce qu’elle dit qu’elle rapporte la preuve de ses deux consultations avant consolidation auprès de son chirurgien et des sommes qui sont restées à sa charge, auxquelles elle ajoute les frais d’hospitalisation ;
— sur l’assistance par tierce personne temporaire : 23 121 euros en ce qu’elle indique, en se référant au rapport d’expertise judiciaire, qu’elle a été nécessaire pendant 1 101 heures et qu’elle chiffre le taux horaire à 21 euros en précisant que l’aide d’une tierce personne familiale ne peut justifier un taux minoré et qu’elle a reçu une aide active ;
— sur les frais de médecin conseil : 6 249 euros en ce qu’elle explique que cette assistance a été nécessaire lors de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire ;
— sur les frais de déplacement aux expertises et soins : 283,31 euros en ce qu’elle invoque 50 trajets de 8 kilomètres pour se rendre à ses rendez-vous de kinésithérapie, avec un véhicule de 10 CV, et un trajet de 10 kilomètres pour se rendre à l’expertise amiable ;
— sur la perte de gains professionnels actuels :
* 50 608,90 euros au titre de la période antérieure à la rechute en raison, selon elle, de l’absence d’un maintien de salaire par l’employeur et la Cpam, du fait qu’elle n’a pas pu bénéficier des primes et augmentations habituelles au cours de l’année 2017, que son salaire de 2017 aurait dû être supérieur de 15 598 euros, que son salaire aurait également dû être supérieur de 16 177 euros et 16 623 euros en 2018 et 2019, que ces pertes ne sont pas hypothétiques et qu’elle a subi une perte de rémunération au titre de sa perte de RTT et de congés annuels de 1 936,24 euros en 2017 et 274,66 euros en 2018 ;
* 33 545,89 euros au titre de l’aggravation qu’elle justifie en expliquant qu’elle a été absente pendant plus de 4 mois en 2022, qu’elle a ensuite repris son travail à temps partiel jusqu’à début septembre, qu’elle a donc été absente 40% de l’année, que son salaire comprend une part variable qui a été amputée de 40% pour cette année-là et que sa participation et son intéressement ont également été diminués de 40% ;
— sur l’incidence professionnelle : 50 000 euros en ce qu’elle invoque un défaut de progression de carrière, une pénibilité accrue du travail, une impossibilité d’exercer son métier dans les mêmes conditions qu’antérieurement à l’accident et un abandon d’une partie de ses prérogatives ;
— sur les frais d’aménagement du logement : 62 416,44 euros en ce qu’elle souligne que l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’aménager sa cuisine, que l’ensemble de la cuisine a donc dû être refait, que l’ancienneté de la cuisine d’origine est indifférente, que l’ancien électroménager ne pouvait être intégré à la nouvelle cuisine et que les cuisines de leurs résidences secondaires doivent également être adaptées ;
— sur les frais de véhicules adaptés : 710 263,59 euros en ce qu’elle explique que l’expert judiciaire a retenu la nécessité de faire l’acquisition de véhicules adaptés, qu’elle a ainsi acheté un véhicule personnel, qu’elle devra remplacer le véhicule de fonction qui lui a été fourni une fois à la retraite, que la blessure au genou de son époux est sans lien avec la nécessité d’aménager le véhicule personnel, qu’il est nécessaire d’aménager son véhicule personnel et son véhicule professionnel et qu’elle dispose de deux autres véhicules à demeure dans ses résidences secondaires qu’elle utilisait avant l’accident lorsqu’elle y séjournait et qui doivent donc être remplacés à défaut d’aménagement possible ;
— sur la perte de gains professionnels futurs :
* sur la perte subie jusqu’à la retraite : 109 188 euros en ce que son salaire de 2017 a été impacté, qu’elle n’a pas pu bénéficier des primes et augmentations habituelles, que cela impacte ses salaires des années 2020 à 2026, que ses arrêts de travail n’ont pas causé de perte de trimestre et qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance ;
* sur la perte subie au titre de la retraite : 198 018,68 euros en ce qu’elle dit que ses pertes salariales vont nécessairement impacter ses revenus au titre de sa retraite, que le différentiel entre ce qu’elle gagnera et ce qu’elle aurait dû gagner est de 629,23 euros par mois et que cela doit être capitalisé avec une valeur du point de 26,225 ;
— sur les dépenses de santé futures : 134 077,41 euros en ce qu’elle invoque un reste à charge après une consultation, ainsi qu’un renouvellement de sa prothèse en 2032, avec un coût annuel de 792,49 euros capitalisé avec une valeur du point de 20,870 auquel elle ajoute le coût initial du changement de prothèse, et la nécessité de réaliser deux séances de kinésithérapie par semaine et autorééducation à titre viager pour lesquelles elle retient un coût annuel de 3 432 euros et une capitalisation avec une valeur du point de 29.621, auxquelles elle ajoute celles qu’elle a effectué entre sa consolidation et décembre 2024 ;
— sur l’assistance par tierce personne permanente : 184 263,66 euros en ce qu’elle explique que l’expert judiciaire a retenu qu’elle a été nécessaire à hauteur de 3 heures par semaine pendant 156 semaines et de 5 heures par semaine pendant 121 semaines, qu’elle évalue à un taux horaires de 21 euros, et elle ajoute une aide à échoir de 52 semaines à hauteur de 5 heures par semaine pour le même taux horaire, qu’elle capitalise avec une valeur du point de 29.621 ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 9 745,65 euros en ce que l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours, un déficit fonctionnel temporaire à 50% pendant 105 jours et un déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant 797 jours pour la période initiale, que l’expert judiciaire a également retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 86 jours et à 25% pendant 143 jours au titre de l’aggravation et qu’elle retient un taux journalier de 27 euros ;
— sur les souffrances endurées : 17 000 euros en ce que l’expert judiciaire a retenu un taux de 3,5/7 pendant la période initiale et de 3/7 au titre de l’aggravation et qu’elle évalue les indemnités afférentes aux sommes respectives de 10 000 euros et 7 000 euros ;
— sur le préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros au titre de la période initiale et 6 000 euros au titre de l’aggravation, Mme [O] [I] indiquant que l’expert judiciaire a retenu un préjudice à hauteur de 3,5/7 pour la période du 10 janvier au 21 février 2022, puis de 3/7 pour la période du 22 février au 05 septembre 2022 ;
— sur le déficit fonctionnel permanent : 69 930 euros en ce que l’expert judiciaire a retenu un DFP de 20% pendant la période initiale et qu’elle invoque une valeur du point de 1.890, ainsi qu’un DFP de 30% au titre de l’aggravation, Mme [O] [I] précisant qu’il convient de retenir un taux de 37% à compter de la période de consolidation du fait que l’expert se base sur le barème médical, soit un taux d’aggravation de 17% avec une valeur du point qu’elle fixe à 1.890 ;
— sur le préjudice esthétique permanent : 8 000 euros en ce qu’elle dit subir un tel préjudice à hauteur de 3/7 en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire ;
— sur le préjudice d’agrément : 20 000 euros en ce que l’expert judiciaire retient un tel préjudice au titre du bricolage, du jardinage, de la pratique de la salsa, du yoga, de la gymnastique et du vélo et qu’elle estime que son âge est indifférent ;
— sur le préjudice sexuel : 10 000 euros en ce qu’elle explique qu’il existe une gêne dans certaines positions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 octobre 2024, M. [K] [R] et la société de droit britannique Great Lakes Reinsurance (UK) Se demandent au tribunal de :
— donner acte à Great Lakes Reinsurance (UK) Se de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation intégrale de Mme [O] [I],
— juger que la créance définitive de la Cpam devra s’imputer sur les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle ;
— liquider comme suit le préjudice corporel de Mme [O] [I] initial, hors aggravation :
* dépenses de santé actuelles : 0 euros,
* assistance par tierce personne : 7 846 euros,
* assistance par médecin conseil : 2 205 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 0 euros,
* frais de logement adapté : 5 763 euros,
* frais de véhicule adapté : 0 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 0 euros,
* incidence professionnelle : 0 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 155 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 34 000 euros,
* préjudice d’agrément : 2 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice sexuel : 1 500 euros,
soit une somme de 65 969 euros à laquelle il convient de déduire la provision de 60 000 euros et la créance de la Cpam ;
— liquider comme suit le préjudice corporel de Mme [O] [I] sur aggravation :
* dépenses de santé actuelles : 1 254,57 euros,
* frais divers : 8 148 euros,
* perte de gains professionnels actuels : néant,
* dépenses de santé futures : 107 489,69 euros,
* frais de logement adapté : 0 euros,
* frais de véhicules adaptés : 0 euros,
* assistance par tierce personne : 100 954 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 0 euros,
* incidence professionnelle : 0 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 064 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros,
* préjudice d’agrément : 0 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice sexuel : 0 euros,
soit une somme de 248 410,26 euros à laquelle il convient de déduire la créance de la Cpam,
— statuer ce que de droit sur la créance de la Cpam, sauf en ce qui concerne les intérêts de retard qui ne courront qu’à compter de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [R] et la société Great Lakes Reinsurance (UK) Se ne contestent pas le droit à indemnisation de la requérante.
S’agissant des demandes indemnitaires de celle-ci quant au préjudice initial, ils répondent :
— sur les dépenses de santé actuelles : qu’elle n’a pas justifié de dépenses restées à sa charge ;
— sur l’assistance par tierce personne avant consolidation : que les experts amiables retiennent un besoin d’assistance par tierce personne à raison de 1h par jour pendant 105 jours et de 4 heures par semaines pendant 797 jours et qu’ils sollicitent qu’il soit retenu un taux horaire de 14 euros ;
— sur les frais de médecin conseil : que la somme de 2 205 euros est satisfactoire ;
— sur la perte de gains professionnels actuels : que la requérante ne démontre aucune perte certaine de rémunération et qu’il n’est pas établi une perte de chance de promotion annuelle de 7% ;
— sur les frais de logement adapté : que les aménagements de la cuisine ne peuvent concerner que les éléments hauts et non toute une installation, qu’il n’est pas justifié de l’état et de la vétusté de l’ancienne cuisine, que les aménagements résultant d’un choix personnel n’ouvrent pas droit à réparation, que plusieurs des dépenses invoquées n’apparaissent pas nécessaires au vu du handicap de la requérante, que celle-ci ne verse pas les justifications nécessaires s’agissant des cuisines de ses propriétés secondaires et que la part du coût de l’aménagement de la cuisine relative aux meubles hauts s’élève à la somme de 5 763 euros ;
— sur les frais de véhicules adaptés : que les experts n’ont relevé qu’un besoin d’aménagement sur un seul véhicule, que la somme demandée ne concerne pas des aménagements au titre de son handicap mais des dépenses somptuaires, que seul le surcoût par rapport à un véhicule en boîte manuelle doit être pris en compte, que cela a été reconnu par les experts, qu’il appartient donc à la requérante de justifier du surcoût lié à une boîte automatique nécessaire à son handicap, que l’allocation de la somme demandée par celle-ci ne correspondrait pas à une réparation intégrale mais à un enrichissement sans cause, qu’un véhicule est en principe renouvelé tous les 10 ans et non tous les 5 ans et que la facture versée aux débats est au nom de son époux ;
— sur l’assistance par tierce personne après consolidation : que l’expert amiable n’a pas retenu ce chef de préjudice et que la mission de l’expert judiciaire était de se prononcer sur la seule aggravation et non sur la période initiale ;
— sur l’incidence professionnelle : que Mme [O] [I] sollicite une indemnité forfaitaire, que cette demande vise à indemniser une seconde fois celle formulée au titre de la perte de gains professionnels future, que les experts ont relevé qu’elle a pu continuer son emploi sans aucune conséquence financière et que l’allocation de 5 000 euros permettrait de réparer le préjudice tiré de sa dévalorisation sur le marché du travail ;
— sur la perte de gains professionnels futurs : que la requérante ne justifie pas de la réalité de l’augmentation à hauteur de 7% qu’elle aurait obtenue, que sa rémunération est restée constante depuis 2016, que l’augmentation invoquée est donc hypothétique, que la perte de revenus à la retraite n’est donc pas non plus justifiée et qu’elle ne justifie pas du montant du rachat des trimestres perdus en raison de l’accident ;
— que les prestations versées par le tiers payeur doivent s’imputer même si le recours subrogatoire n’est pas exercé sur les pertes de gains professionnel et l’incidence professionnelle ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire : qu’il convient de le fixer à la somme de 5 155 euros calculée à partir d’une base journalière de 20 euros, la requérante ne justifiant pas, selon eux, d’éléments objectifs permettant de la fixer à une somme supérieure ;
— sur les souffrances endurées : que les experts ont évalué ce préjudice à 3,5/7 et qu’il convient de l’indemniser à hauteur de 7 000 euros ;
— sur le préjudice esthétique temporaire : qu’il convient de le fixer à la somme de 500 euros en ce que les experts n’ont pas évalué ce préjudice et ont seulement indiqué qu’il est en rapport avec la période de contention du membre supérieur droit ;
— sur le déficit fonctionnel permanent : qu’il convient d’allouer la somme de 34 000 euros en réparation du DFP de 20% retenu par les experts ;
— sur le préjudice esthétique permanent : qu’il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 2 000 euros ;
— sur le préjudice d’agrément : qu’il conviendrait d’indemniser ce poste de préjudice en raison des éléments produits aux débats par la requérante et de l’âge de celle-ci ;
— sur le préjudice sexuel : qu’il n’existe pas d’impossibilité de réalisation de l’acte sexuel et que la gêne invoquée doit être indemnisée à hauteur de 1 500 euros.
En outre, quant aux demandes indemnitaires relatives à l’aggravation, M. [K] [R] et la société Great Lakes Reinsurance (UK) Se répondent :
— sur les dépenses de santé : que la requérante ne justifie pas des trois consultations avec son chirurgien qu’elle invoque et du reste à charge pour deux des trois visites et qu’il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 254,57 euros ;
— sur l’assistance par tierce personne avant consolidation : qu’il convient de retenir un taux horaire de 14 euros, soit 4 438 euros pour 317 heures ;
— sur les frais d’assistance par un médecin conseil : que la somme de 3 660 euros est satisfactoire ;
— sur les frais de transport : que la requérante ne justifie que de 30 séances de kinésithérapie avant consolidation, que les séances de balnéothérapie sont postérieures à la consolidation et ne correspondent pas au nombre de séances retenues par l’expert, qu’il n’est pas justifié de la distance réelle et que le taux de barème kilométrique utilisé est erroné, de sorte qu’ils estiment qu’une indemnisation de 50 euros serait satisfactoire ;
— sur la perte de gains au titre de l’aggravation : qu’il n’est pas démontré de perte de rémunération et que Mme [O] [I] sollicite deux fois une indemnisation au titre de l’année 2022 ;
— sur les dépenses de santé futures : que le devis de renouvellement de prothèse n’est pas communiqué, que la Cpam évalue ce renouvellement à une somme inférieure à celle invoquée, qu’il convient de capitaliser à compter du premier renouvellement, que la valeur du point est donc de 18.579, que les frais de kinésithérapie à titre viager ne sont pas justifiés, qu’il convient de les évaluer à 95 175,46 euros et qu’il convient donc d’indemniser ce préjudice à hauteur de 107 489,69 euros si Mme [O] [I] justifie de son reste à charge ;
— sur l’assistance par tierce personne permanente après consolidation : qu’il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 100 954 euros ;
— que l’aggravation n’a eu aucun effet sur les autres postes de préjudices patrimoniaux ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire : qu’il convient de fixer le taux journalier à la somme de 20 euros, soit une indemnisation totale de 2 064 euros ;
— sur les souffrances endurées : qu’il convient d’allouer la somme de 4 000 euros pour ce préjudice évalué à 3/7 ;
— sur le préjudice esthétique temporaire : qu’il convient de fixer l’indemnisation à 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire résultant de l’aggravation ;
— sur le déficit fonctionnel permanent : que l’aggravation réelle est de 10% selon l’expert judiciaire et qu’il convient donc d’allouer à la requérante une somme de 22 000 euros ;
— sur le préjudice esthétique permanent : que l’expert judiciaire a retenu un préjudice un point supérieur au préjudice initial du fait de l’aggravation et qu’il doit donc lui être alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
Ils ajoutent que l’aggravation n’a eu aucun effet sur les autres postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Enfin, ils indiquent s’en rapporter à la juridiction concernant le recours de la Cpam et que les intérêts de retard ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la Cpam du [Localité 8] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1242, alinéa 1er, du code civil, de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion, de :
— reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
— condamner in solidum M. [K] [R] et son assureur, la compagnie Uk General Insurance Ltd, à lui payer la somme totale de 42 091,53 euros correspondant aux montant de ses débours définitifs, arrêtés et détaillés suivant le relevé de prestations définitifs du 11 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification des présentes conclusions,
— condamner in solidum M. [K] [R] et son assureur, la compagnie Uk General Insurance Ltd, à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l’arrêté du 15 décembre 2022,
— condamner in solidum M. [K] [R] et son assureur, la compagnie Uk General Insurance Ltd, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Cpam du [Localité 8] expose que la responsabilité de M. [K] [R] est pleinement établie.
Elle expose, par ailleurs, que ses débours en lien avec l’accident de ski du 13 mars 2017 s’élèvent à la somme totale de 42 091,53 euros et que ses prestations s’imputeront sur les postes dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et perte de gains professionnel actuelle.
La date de délibéré a été prorogée au 25 juillet 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.”
En l’espèce, il résulte des conclusions de Mme [O] [I] et de la Cpam du [Localité 8] que celles-ci sollicitent toutes deux la condamnation in solidum de M. [K] [R] avec la société Uk General Insurance Ltd. Cependant, celle-ci a d’ores et déjà été mise hors de cause par ordonnance du juge de la mise en état du 05 janvier 2023 – par ailleurs antérieure aux dernières conclusions de la requérante et de la Cpam – laquelle a également accueilli l’intervention volontaire de la société de droit anglais Great Lakes Reinsurance (UK) SE, qui reconnaît être l’assureur de M. [K] [R] et être tenue à la réparation du préjudice de Mme [O] [I].
Ainsi, puisqu’il s’agit d’une cause d’irrecevabilité d’une partie des demandes de Mme [O] [I] et de la Cpam du [Localité 8], il convient de permettre aux parties de s’expliquer sur ce point et, le cas échéant, de reconclure.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée et le dossier sera renvoyé à une audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 06 novembre 2025,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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