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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 22/06166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
3 Expéditions exécutoires
— Me CHAKARIAN
— Me COUILBAULT
— Me BELTRAN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06166
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NU
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
19 Mai 2022
03 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [E] divorcée [J], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 15] à [Localité 16],
Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 11],
Madame [T] [X], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 10],
Madame [D] [E] épouse [R], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 13] ([Adresse 8]),
représentés à la présente instance par la société SEGUR, bénéficiaire d’un mandat, société par action simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 811.819.226, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06166 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NU
représentés par Maître Dimitri CHAKARIAN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #L0101 et par Maître Alice THERSIQUEL-LAUTRU membre de l’AARPI CIME AVOCATS, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La société BPCE VIE, société anonyme au capital de 161.469.776 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 349 004 341, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social se trouve [Adresse 12] ([Adresse 14], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1590.
L’association Union Départementale Associative des Personnes Âgées Retraitées du Gard (UDARG), intervenante forcée, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 314.360.645, prise en qualité de tuteur de Madame [K] [Z] veuve [B], dont le siège social se situe [Adresse 19] à Anduze (30140) et son établissement [Adresse 4] à Anduze (30140),
représentée par Maître Pauline BELTRAN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0844 et par Maître Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
L’ Union Départementale Associative des Personnes Âgées Retraitées du Gard (UDARG ci-après) est une association dont l’objectif est de faciliter la vie en société des retraités. Elle a exercé une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et a été tuteur de Madame [K] [Z] veuve [B].
Madame [B] a souscrit le 14 juin 2019 un contrat d’assurance « Millevie Premium » auprès de la société d’assurance BPCE VIE avec une prime initiale de 29.000 euros au profit des héritiers légaux.
Madame [B] est décédée le [Date décès 5] 2019.
Le [Date décès 6] 2019, le versement de la souscription au contrat d’assurance-vie a été effectué.
Les héritiers ont renoncé à la succession, le solde de la défunte étant déficitaire sans la prise en compte du capital décès.
Le 15 juin 2020, l’étude généalogique SEGUR attestait que la défunte a laissé quatre petits-enfants : Madame [G] [E], Monsieur [V] [E], Madame [T] [X] et Madame [D] [E] épouse [R] (les consorts [E] ci-après).
Par acte du 1er avril 2022, les héritiers bénéficiaires ont délivré à la BPCE VIE une sommation de payer.
Par exploit du 19 mai 2022, Madame [G] [E], Monsieur [V] [E], Madame [T] [X] et Madame [D] [E] épouse [R] ont assigné la société BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le versement du capital décès du contrat d’assurance-vie. Par exploit du 03 août 2023, ils ont appelé à la cause en intervention forcée l’association Union Départementale Associative des Personnes Âgées Retraitées du Gard. La jonction des deux instances a été ordonnée le 06 septembre 2023.
Madame [G] [E], Monsieur [V] [E], Madame [T] [X] et Madame [D] [E] épouse [R], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, demandent au tribunal de :
— Déclarer l’ensemble de leurs demandes recevable et bien fondée ;
— Ordonner le rapport à succession de la prime initiale de souscription versée entre les mains de la BPCE VIE d’un montant de 29.000 euros au titre du contrat d’assure vie “ Millevie Premium ” souscrit le 14 juin 2019 ;
— Déclarer que la BPCE VIE a manqué à ses obligations professionnelles d’identification des assurés décédés et de recherches des bénéficiaires ;
— Déclarer que l’UDARG a engagé sa responsabilité à l’égard de la succession pour faute de gestion dans l’exercice de la mesure de protection ;
— Débouter la BPCE VIE et l’UDARG de toute demande contraire ;
— Condamner solidairement la BPCE VIE et l’UDARG au paiement de la somme de 7.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour chaque héritier, soit la somme totale de 29.000 euros au bénéfice de la succession ;
— Condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 2.000 euros à chaque héritier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 8.000 euros ; ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [E] réclament le rapport à la succession des sommes versées au titre de la souscription du contrat d’assurance vie BPCE VIE. Ils rappellent que Madame [B] est décédée sept jours après l’adhésion au contrat d’assurance-vie BPCE VIE et que le versement de souscription a été effectuée le [Date décès 6] 2019 au mépris de tout mandat, Madame [B] étant décédée. Ils ajoutent que Madame [B] ne bénéficiait d’aucun patrimoine, que ses avoirs bancaires, après le versement de la souscription, s’élevaient à 10.914,49 euros et qu’elle avait une dette envers le département du Gard de 24.547,47 euros, ce qui rendait la succession déficitaire. Ils considèrent que les 29.000 euros constituent une prime manifestement exagérée devant être rapportée à la succession de Madame [B]. Ils arguent, de ce que l’UDARG a commis une faute, en ne vérifiant pas si ce placement pouvait porter préjudice à Madame [B] et en concluant un contrat d’assurance vie inutile au regard de l’âge de cette personne (92 ans) et sans tenir compte de la dette qu’elle avait envers le département du Gard. Ils dénoncent également une faute de la part de la BPCE VIE qui ne pouvait ignorer la situation bancaire de Madame [B] puisque la Caisse d’épargne et la BPCE VIE appartiennent au même groupe et qui n’a pas effectué les recherches nécessaires à l’identification des bénéficiaires. Ils ajoutent que la BPCE VIE ne rapporte pas la preuve de la régularité de la souscription du contrat d’assurance vie.
La société BPCE VIE, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de communication de pièces, l’ensemble des éléments relatifs au contrat d’assurance vie « Millevie Premium », numéro [Numéro identifiant 20], souscrit le 14 Juin 2019 par Madame [K] [Z] veuve [B] étant produits aux débats ;
— Prendre acte de ce que la société BPCE VIE s’en rapporte à la décision à intervenir sur le sort du capital décès détenu d’un montant de 28.722,09 euros et le versera :
— Aux quatre héritiers bénéficiaires dans le cadre de la fiscalité avantageuse attachée à l’article 757 B CGI (abattement global de 30.500 euros) ;
Dans ce cas, condamner les quatre bénéficiaires à remettre à l’assureur les pièces nécessaires au paiement, et notamment le certificat fiscal 757 B CGI, qui permettront à l’assureur de se libérer des fonds ;
— Au notaire chargé de la succession pour réintégration à l’actif successoral si le tribunal retient le caractère manifestement exagéré de la prime versée à l’adhésion ;
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande complémentaire contre la société BPCE VIE y compris au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MESSAGER COUILBAULT.
Sur la demande de rapport de la prime versée à la succession, la société BPCE VIE s’en rapporte à la décision à intervenir et versera aux quatre héritiers bénéficiaire la prime de 29.000 euros versée par Madame [B] lors de l’adhésion de son contrat d’assurance sur la vie « Millevie Premium ».
Sur la demande de dommages et intérêts, la BPCE VIE rappelle, tout d’abord, que la souscription du contrat d’assurance vie de Madame [B] est régulière, le Juge des tutelles l’ayant autorisé le 05 juin 2019, et a été recueillie par un intermédiaire d’assurance, la Caisse d’Epargne. Elle en déduit que certaines informations ne lui ont pas été transmises en raison du secret bancaire et qu’aucun reproche ne peut lui être adressé. Elle précise qu’elle n’avait qu’une seule obligation : celle d’enregistrer le contrat et que les héritiers n’ont qu’à retourner le dossier de prestation décès complété pour percevoir le capital décès. Ensuite, elle déclare avoir prélevé la prime quatre jours après le décès de Madame [B], soit le [Date décès 6] 2019 après avoir consulté le Répertoire National d’Identification des Personnes Physique (RNIPP), et affirme que l’acte de décès établi le 24 juin 2019 n’ y était pas nécessairement déjà saisi ce jour-là. Enfin, elle rappelle que les héritiers n’étaient pas connus du notaire en charge de la succession de Madame [B], ni du tuteur, ni de la Caisse d’Epargne et que le notaire a déclaré la succession déficitaire. Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent reprocher à l’assureur de ne pas les avoir recherchés et refuser, dans le même temps, le paiement du capital décès. Elle affirme que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
L’association Union Départementale Associative des Personnes Âgées Retraitées du Gard, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, demande au tribunal de :
— Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes à son égard ;
— Condamner ces derniers au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’UDARG soutient qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [E]. Sur l’absence de faute, elle rappelle qu’elle a exercé une mesure de tutelle sur Madame [B] et a, dans ce cadre-là, vendu sa maison et versé le solde de la vente, à savoir 29 .556,81 euros, sur une assurance vie dont les bénéficiaires étaient les héritiers. Elle argue de ce que la procédure a été faite dans les règles, avec l’autorisation donnée le 14 juin 2019 par le Juge des tutelles, et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Sur l’absence de préjudice, elle affirme que les sommes ne sont pas perdues à ce jour et que la société BPCE VIE peut les verser aux quatre héritiers bénéficiaires. Elle en déduit que leur demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 14 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 26 juin 20025.
MOTIFS,
Selon l’article L.132-13 du code des assurances, le capital décès d’une assurance-vie n’est soumis ni aux règles du rapport successorale ni à celle de l’atteinte à la réserve.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le souscripteur de l’assurance à titre de prime sauf si elles sont manifestement exagérées au regard de la situation financière du souscripteur.
Cette situation s’apprécie au moment du versement de la prime.
Il appartient à celui qui invoque le caractère manifestement exagéré d’une prime d’assurance-vie de le prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il revient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, les consorts [E] ne prouvent pas que la prime de 29.000 euros versée dans le cadre du contrat d’assurance-vie de Madame [B] était manifestement exagérée eu égard à la situation de cette dernière au moment de son versement, s’agissant d’une somme provenant apparemment d’une vente immobilière .
Les consorts [E] reprochent à la société BPCE VIE d’avoir prélevé la prime de 29.000 euros après le décès de Madame [B] sans aucun mandat, selon eux.
Ce grief n’est pas pertinent dès l’instant où le contrat d’assurance-vie a été souscrit par Madame [B] par l’intermédiaire de sa tutrice et où Madame [B] était tenue, en vertu de cette convention qui tenait lieu de loi à son égard, de verser cette prime.
En conséquence, la somme de 29.000 euros ne sera pas rapportée à la succession de Madame [B].
En revanche, en vertu de l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le capital décès de l’assurance-vie souscrite par Madame [B], dont il n’est pas contesté qu’il est de 28.772,09 euros, sera versé aux consorts [E] dont la qualité de bénéficiaires n’est pas non plus contestée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [E] invoquent une faute de la société BPCE VIE et de l’association UDARG consistant à avoir, pour l’association UDARG, souscrit à l’assurance-vie à hauteur de 29.000 euros alors qu’elle ne pouvait ignorer que cet investissement excédait les capacités financières de Madame [B], et, pour la société BPCE VIE, accepté cette souscription alors qu’ayant des relations étroites avec la Caisse d’Epargne qui était la banque de Madame [B], elle connaissait le capacités financières de cette dernière.
Il convient de relever que, par ordonnance du 05 juin 2019, le Juge des tutelles du tribunal d’instance de Nîmes a autorisé cette souscription au motif que la somme de 29.000 euros ne devait pas restée improductive. Il s’en infère qu’au moment de la souscription à l’assurance-vie, Madame [B] disposait d’un capital de 29.000 euros dont elle ne se servait pas et qu’il était dans son intérêt de l’investir.
La faute invoquée par les demandeurs n’est donc pas caractérisée.
Les consorts [E] reprochent, en outre, à la société BPCE VIE de ne pas avoir recherché les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie conclu par Madame [B].
Il résulte de la pièce numéro 2 de la société BPCE VIE et de la pièce numéro 13 des consorts [E] que la société BPCE VIE s’est adressées, par courrier du 12 avril 2022, à chacun de ces derniers, lui demandant de fournir le certificat de l’administration fiscale relatif aux dispositions de l’article 757 B du code général des impôts pour qu’elle puisse lui verser le capital décès du contrat d’assurance souscrit par Madame [B].
Or, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, les consorts [E] n’ont pas répondu à ce courrier et n’ont pas fourni le document nécessaire au versement du capital décès.
Dès lors, quand bien même la société BPCE VIE aurait commis une faute en ne recherchant pas les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, les consorts [E] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice résultant de cette faute, dans la mesure où ils n’ont rien fait pour obtenir le paiement du capital décès, malgré les sollicitations de l’assureur.
La responsabilité de la société BPCE VIE ne peut donc pas être engagée pour ce motif.
Les consorts [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE VIE et de l’association UDARG les frais irrépétibles non compris dans les dépens, en conséquence, les consorts [E] seront condamnés in solidum à leur payer à chacune la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, les consorts [E] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que le capital décès du contrat d’assurance-vie « Millevie Premium » numéro [Numéro identifiant 20] conclu le 14 juin 2019 par Madame [K] [Z] veuve [B], soit la somme de 28.772,09 euros sera versé à Madame [G] [E], Monsieur [V] [E], Madame [T] [X] et Madame [D] [E] épouse [R], à charge pour ces dernier d’accomplir les formalités et de fournir les documents nécessaires au versement de ce capital,
Déboute Madame [G] [E], Monsieur [V] [E], Madame [T] [X] et Madame [D] [E] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamne in solidum à payer à la société BPCE VIE et à l’association UDARG la somme de 2.800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne avec la même solidarité aux dépens,
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande, la distraction de ces derniers.
Fait et jugé à [Localité 18] le 26 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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