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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00297 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00280
N° RG 23/00297 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KO
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [U], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [G] [T]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cyrielle PESCHON substituant Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 61
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [M], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L [11] a pour activité la fabrication de serrures et de ferrures.
Elle a embauché le 06 novembre 2018 Monsieur [Y] [P] en qualité de technicien d’atelier et de chantier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 10 février 2020, Monsieur [Y] [P] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 11 février 2020 par la S.A.R.L [11]: “du fait de la tempête, une coupure électrique généralisée empêchait l’ouverture automatique du portail d’accès à l’entreprise. Le portail, en mode manuel, est sorti de son rail de guidage sous une rafale de vent et a heurté le salarié sur le pied”.
Monsieur [Y] [P] a subi des “fractures déplacées 3ème et 4ème métatarsiens droits. Fractures multiples des os du tarse du pied droit” telles que décrites dans le certificat médical initial établi le 10 février 2020 par le médecin du service des urgences médico-chirurgicales adultes de l’Hôpital de Hautepierre à [Localité 12].
La [7] ([8]) du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [Y] [P] a été déclaré consolidé le 25 juillet 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 17 % à compter du 26 juillet 2022.
Monsieur [Y] [P] a saisi la [9] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L [11].
La phase amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [Y] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2023.
A défaut de conciliation possible l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 27 août 2024, réceptionnées le 28 août 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025 sauf à préciser qu’il ne reprend pas ses moyens liés au défaut de registre de maintenance du portail, Monsieur [Y] [P] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé;
— qu’il soit dit et jugé que l’accident du travail dont il a été victime le 10 février 2020 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L [11];
— la fixation au maximum de la majoration de la rente accident du travail qui lui est versée conformément aux dispositions de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale;
— que soit ordonnée avant-dire-droit une expertise médicale selon la mission qu’il préconise;
— de dire que la [9] fera l’avance des frais d’expertise à charge pour elle d’en demander ensuite le remboursement à l’employeur ou à son assureur ;
— de réserver ses droits à conclure après dépôt du rapport d’expertise ainsi que la réserve des frais et dépens;
— que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision.
Il fait valoir essentiellement que :
— la S.A.R.L [11] a incontestablement manqué à son obligation de sécurité en lui ordonnant de se rendre sur le chantier auquel il était affecté alors qu’une tempête était en cours et en le laissant utiliser un portail défectueux alors qu’elle ne pouvait ignorer sa dangerosité;
— le portail était en effet dépourvu de butée de sorte qu’il a basculé avec le vent;
— la S.A.R.L [11] a ainsi méconnu les dispositions des articles L4121-1 et R4224-11 et suivants du Code du travail;
— elle avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé puisqu’elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de métalleries industrielles et notamment de portails;
— la S.A.R.L [11] n’a fait réparer le portail défectueux que quelques semaines après l’accident, après qu’il soit tombé une nouvelle fois;
— sa faute inexcusable est donc caractérisée.
N° RG 23/00297 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KO
Par conclusions en date du 16 octobre 2024, réceptionnées le 20 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, la S.A.R.L [11] sollicite :
A titre principal:
— que Monsieur [Y] [P] soit débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble des demandes y afférentes;
— la condamnation de Monsieur [Y] [P] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire:
— de juger que Monsieur [Y] [P] a commis une faute intentionnelle, subsidiairement une faute inexcusable;
— en cas de reconnaissance de la faute intentionnelle de Monsieur [Y] [P], de le priver de toute rente, subsidiairement, de réduire cette rente;
— qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise;
— la réserve des droits des parties à conclure après dépôt du rapport d’expertise;
— que Monsieur [Y] [P] soit débouté de toutes, fins, moyens, prétentions, demandes plus amples ou contraires.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [Y] [P] devait se rendre sur un nouveau chantier le jour de l’accident mais il ne lui a à aucun moment été demandé de s’y rendre malgré les intempéries;
— en réalité Monsieur [Y] [P] a voulu quitter l’entreprise et, pour ce faire, il devait nécessairement passer par le portail;
— une coupure d’électricité liée à la tempête empêchait l’ouverture électrique du portail;
— c’est en raison de la tempête de vent et de l’action forcée manuelle de Monsieur [Y] [P] que le portail est sorti de son rail;
— elle justifie que le portail était bien muni d’une butée et donc d’une sécurité au moment de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [P];
— c’est l’utilisation de ce portail par Monsieur [Y] [P] dans des conditions dans lesquelles il n’aurait pas dû l’utiliser, à savoir en mode manuel pendant une tempête ayant les caractéristiques de la force majeure, qui a exclusivement concouru à l’accident;
— la butée a été détruite durant l‘accident et retrouvée par la suite;
— le portail ne nécessitait pas d’entretien spécifique et ce n’est pas un défaut d’entretien qui est à l’origine de l’accident;
— elle ne pouvait donc pas avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Y] [P];
— en tout état de cause, Monsieur [Y] [P] n’en rapporte pas la preuve pourtant nécessaire au succès de ses prétentions;
— il est ainsi aucunement établi qu’elle a commis une faute inexcusable.
Par conclusions en date du 16 décembre 2024, réceptionnées le même jour, reprises oralement à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [9] sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal pour dire si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [P] le 10 février 2020 est imputable ou non à une faute inexcusable de la S.A.R.L [11],
Dans l’affirmative,
— de fixer le montant de la majoration de rente et de condamner la S.A.R.L [11] ou son assureur à la rembourser des sommes ainsi avancées;
— de statuer sur la demande d’expertise en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et de réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert;
— la condamnation de la S.A.R.L [11]:
*à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices versés à Monsieur [Y] [P],
*à lui rembourser les éventuels frais d’expertise à venir si elle devait en faire l’avance;
*à régler directement à Monsieur [Y] [P] toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance;
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— qu’il soit enjoint à la S.A.R.L [11] de lui communiquer les coordonnées de son assurance garantissant le risque “faute inexcusable”;
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [Y] [P], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale “ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
Il résulte des dispositions combinées des articles L452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que L4121-1 et L4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto au moment ou durant la période d’exposition au risque.
Par ailleurs, s’il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur soit la cause déterminante de l’accident survenu à son salarié, il faut qu’elle en soit la cause nécessaire de sorte que la victime de l’accident doit également démontrer l’existence d’un lien causalité entre la faute de son employeur et le dommage.
Ainsi, la simple survenance d’un accident du travail ne permet pas, en soi, d’établir la faute inexcusable de l’employeur.
En revanche, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [P] le 10 février 2020 est survenu alors qu’il manipulait manuellement le portail coulissant d’accès aux locaux de la S.A.R.L [11] en raison d’une coupure d’électricité liée à une forte tempête.
Outre les mesures de sécurité générales à la charge de l’employeur prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, l’article R4224-11 du Code du travail prévoit que “ les portails coulissant sont munis d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.”
L’article R4224-12 de ce même code précise qu’ils “sont entretenus et contrôlés régulièrement.”
Monsieur [Y] [P] fait essentiellement valoir pour établir la faute inexcusable de la S.A.R.L [11] que :
— elle lui a ordonné de se rendre sur le chantier auquel il était affecté alors qu’une tempête était en cours;
— le portail était dépourvu de butée et la S.A.R.L [11] l’a ainsi laissé utiliser un portail défectueux alors qu’elle ne pouvait ignorer sa dangerosité.
Il se prévaut pour en justifier :
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— de l’attestation de témoin en date du 19 juillet 2024 de Monsieur [W] [F], collègue de travail présent sur les lieux lors de l’accident, indiquant avoir appelé à plusieurs reprises Monsieur [O], leur responsable, pour savoir s’ils devaient se rendre sur le lieu du chantier prévu ce jour-là, qui lui a confirmé que le chantier était maintenu. Il ajoute que “alors que nous étions en train de préparer et de finaliser les derniers détails pour le chantier, nous avons subi une coupure générale. N’ayant pas d’autre solution que d’ouvrir mécaniquement le portail roulant Mr [P] [Y] s’est attelé à cette tâche (…)” lorsqu’est survenu l’accident.
S’agissant des suites de l’accident, il indique que “par la suite, lors de l’accalmie nous avions procédé à la remise en place dudit portail à l’aide du chariot élévateur (…) J’assure par la présente qu’aucune butée fixe n’était présente ni sur le portail, ni au sol et que par la suite nous avons procédé à la remise en sécurité de celui-ci sous l’ordre de Monsieur [E] [K]”;
— de l’attestation de témoin en date du 05 août 2024 de Monsieur [S] [R] , collègue de travail également présent sur les lieux, indiquant que “un matin nous nous sommes rendus au travail aux alentours de 06h30 dans l’objectif d’aller au sein de la société [10] à [Localité 12]. Nous étions 2 équipes de 2 personnes, [Y] et [W] puis moi et [X]. Ce jour, il y avait beaucoup de vent en arrivant au travail et il y avait une rupture de courant. Je préparais le matériel tandis qu'[Y] est allé débrayer le portail pour pouvoir l’ouvrir manuellement, à ce moment là, le portail lui est tombé sur le pied et [W] et [X] l’ont ramené à l’intérieur.”
Ces éléments sont toutefois contredits par :
— l’attestation de témoin en date du 17 décembre 2024 de Monsieur [L] [O], chargé d’affaires, indiquant:
* avoir été appelé vers 06h00-6H30 par Monsieur [F] pour lui demander si le chantier Derichebourg était maintenu malgré le vent faisant suite à la tempête;
*que “comme la fin de la tempête était prévue pour le matin et qu’il était présent au travail, je lui ai dit que le temps qu’il finisse de préparer le chantier et qu’il s’y rende, on pouvait voir si la tempête était bien finie. Je lui ai dit qu’on confirmerait une fois qu’il serait sur place si le chantier aurait lieu ou pas mais que du coup, on n’avait pas d’impératif sur les horaires car le client comprendrait bien qu’on n’ai pas pu démarrer tout de suite , si on démarrait. Sinon, il reviendrait à l’atelier;”
*ne pas avoir été informé d’une coupure de courant avec le portail fermé;
*que “suite à cet accident le portail, remis en place, est retombé car il n’y avait plus de butée. Les butées, attestées par l’ancien propriétaire, étaient toujours en place avant la tempête, sans elles, le portail serait déjà tombé avant la tempête les fois où il a dû être utilisé manuellement lors des coupures électriques, ce qui est arrivé plusieurs fois depuis l’arrivée d’Inoxydable en 2018";
— l’attestation de témoin en date du 15 mai 2024 de Monsieur [V] [C], ancien propriétaire des locaux de la S.A.R.L [11] jusque courant 2018, installateur et fabricant de portail, indiquant avoir lui même réalisé le portail, qu’il était conforme et entretenu et qu’il disposait notamment d’une butée avant et arrière;
— l’attestation de témoin de Monsieur [X] [A], technicien, également présent au moment de l’accident, confirmant ses circonstances et indiquant que “à ma connaissance le portail n’était jamais tombé auparavant, même en débrayage manuel”.
— l’attestation de témoin en date du 15 mai 2024 de Monsieur [B] [D], technicien, indiquant que “en rangeant la cour de l’entreprise, nous avons trouvé parmi les débris une cornière percée.on m’a dit que c’était une butée de portail, on l’a mise à la ferraille parce qu’elle n’était plus utilisable.”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le portail à l’origine de l’accident du travail du 10 février 2020 de Monsieur [Y] [P] était bien muni de butées afin de l’empêcher de dérailler conformément aux dispositions de l’article R4224-11 du Code du travail et ne nécessitait pas un entretien particulier sur ce point.
Il apparaît par ailleurs que les responsables la S.A.R.L [11] n’ont pas été informés que que le portail était bloqué en position fermée à cause d’une coupure de courant et qu’il fallait le manipuler manuellement malgré un fort vent de sorte qu’ils n’ont pu donner l’ordre de passer outre.
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [Y] [P] ne rapporte pas la preuve de ce que, au moment de la survenance de l’accident du travail du 11 février 2020, la S.A.R.L [11] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auxquel elle l’aurait exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [Y] [P] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Pour le surplus
Monsieur [Y] [P], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L [11] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [Y] [P] recevable en la forme ;
DIT que l’accident du travail du 10 février 2020 de Monsieur [Y] [P] n’est pas imputable à une faute inexcusable de la S.A.R.L [11] ;
DÉBOUTE la S.A.R.L [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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