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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00256
N° Portalis DBX2-W-B7H-J3FV
S.A.S. SOGEFINANCEMENT. RCS NANTERRE N° 394 352 272.
C/
[V] [M] [D], [U] [R] épouse [M] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT. RCS NANTERRE N° 394 352 272.
59 Avenue De Chatou
92853 RUEIL-MALMAISON CEDEX
représentée par Maître Guy LAICK de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [V] [M] [D]
né le 21 Juin 1982 à ALGERIE
15 Rue Antonin Paris .3ème étage
30250 SOMMIERES
non comparant, ni représenté
Mme [U] [R] épouse [M] [D]
née le 27 Décembre 1994 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE)
15 Rue Antonnin
30250 SOMMIERES
représentée par la SCP THEIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Février 2023
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [V] [M] [D] et Mme [U] [R] épouse [M] [D] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, au taux contractuel annuel de 5,70 %.
Le 29 mars 2018, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable leur demande à bénéficier de la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un plan de réaménagement des dettes.
Par lettres recommandées en date des 4 mai 2021 et 28 mars 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure les emprunteurs de respecter le plan de désendettement sous peine de voir déclarer sa caducité.
Par acte extra-judiciaire du 9 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a sommé M. [V] [M] [D] de payer la somme de 23 392,49 euros, sous huit jours, sous peine de voir déclarer acquise la déchéance du terme du contrat de prêt.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
Par actes des 3 et 7 février 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer M. [V] [M] [D] et Mme [U] [R] épouse [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicitait leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 23 392,49 euros avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022 et subsidiairement au taux légal. Elle demandait que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. Elle sollicitait à titre accessoire leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle faisait valoir que le plan de désendettement était caduc depuis le 28 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au motif que les modalités de signification de l’acte introductif d’instance signifié à Mme [U] [R] épouse [M] [D] n’étaient pas versées au dossier.
A l’audience du 17 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT comparaissait, représentée par son avocat.
Elle se désistait de ses demandes à l’encontre de Mme [U] [R] épouse [M] [D] qui n’avait pas été régulièrement attraite à la procédure et poursuivait le bénéfice de son assignation à l’égard de M. [V] [M] [D].
Mme [U] [R] épouse [M] [D] comparaissait, représentée par son avocat.
M. [V] [M] [D] ne comparaissait pas.
Par jugement réputé contradictoire avant-dire droit du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection soulevait la forclusion de l’action, ordonnait la réouverture des débats et la production des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard, ainsi que l’historique complet du prêt postérieur à l’adoption du plan de rééchelonnement du passif.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT comparaît, représentée par son avocat qui dépose son dossier de plaidoiries.
M. [V] [M] [D] ne comparaît pas.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le juge connaît des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Celles-ci doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’une réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Ces divers points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres ; un même contrat de crédit peut donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci sera acquise dès lors qu’un de ces délais aura atteint la durée de deux ans.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par le créancier à l’audience du 15 octobre 2024 que la commission de surendettement a décidé d’imposer à compter du 30 novembre 2018 une mesure de réaménagement d’une partie des créances sur une durée de 24 mois, assortie d’un moratoire de 24 mois concernant l’endettement résiduel incluant la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT afin de permettre à Mme [U] [R] épouse [M] de retrouver un emploi.
Le moratoire a pris fin le 30 novembre 2020, point de départ du délai de forclusion.
Dès lors, la forclusion était acquise depuis le 30 novembre 2022 lorsque la SAS SOGEFINANCEMENT a introduit son action par actes des 3 et 7 février 2023.
La SAS SOGEFINANCEMENT sera en conséquence jugée irrecevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevables les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT,
Dit que la SAS SOGEFINANCEMENT assumera la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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