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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BERETECH 13, S.A. Compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. SALOMON exercant sous l' enseigne ECORENOV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW3-W-B7J-536P
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 23 Novembre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SALOMON exercant sous l’enseigne ECORENOV, EURL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BERETECH 13, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. Compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BERETECH de la société SALOMON
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2020, [P] [T] a acquis un appartement de type 2 au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble situé [Adresse 1].
Il a entrepris des travaux de rénovation portant notamment sur la suppression de cloisons.
Les travaux ont été confiés à la société ECORENOV, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Un rapport a été établi le 13 mars 2020 par la société BERETECH 13, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, préalablement à la réalisation des travaux.
[Y] [K], propriétaire de l’appartement au 1er étage au sein de cet immeuble, a fait réaliser des travaux de réfection de son plancher durant l’été 2021.
[P] [T] a constaté une déformation du plafond de son appartement à la suite de ces travaux.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 août 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [H] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 5 et 11 février 2025, [P] [T] a assigné en référé la SAS BERETECH 13, la SARL SALOMON, exerçant sous l’enseigne ECORENOV et la société MIC INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société BERETECH 13 et de la SARL SALOMON, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de réserver les dépens et de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’audience du 25 avril 2025, [P] [T] a maintenu ses demandes.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société BERETECH 13, et de la SARL SALOMON, exerçant sous l’enseigne ECORENOV, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SARL SALOMON, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SAS BERETECH 13, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de l’accédit établi le 24 octobre 2024 que « la démolition des cloisons du rdc a contribué à la flexibilité du plancher et donc le décollement de ces éléments de remplissage ».
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS BERETECH 13, la SARL SALOMON, exerçant sous l’enseigne ECORENOV, et la société MIC INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société BERETECH 13 et de la SARL SALOMON, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [P] [T].
Les dépens resteront à la charge de [P] [T].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS BERETECH 13, à la SARL SALOMON, exerçant sous l’enseigne ECORENOV, et à la société MIC INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société BERETECH 13 et de la SARL SALOMON exerçant sous l’enseigne ECORENOV, l’ordonnance de référé de céans du 23 août 2024 (RG N° 24/01612) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS BERETECH 13, à la SARL SALOMON, exerçant sous l’enseigne ECORENOV et à la société MIC INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société BERETECH 13 et de la SARL SALOMON, exerçant sous l’enseigne ECORENOV, les opérations d’expertise confiées à [H] [C] ;
Disons que la SAS BERETECH 13, la SARL SALOMON, exerçant sous l’enseigne ECORENOV et la société MIC INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société BERETECH 13 et de la SARL SALOMON, exerçant sous l’enseigne ECORENOV, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [P] [T] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [P] [T] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [P] [T] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [P] [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19/08/2025
À
— [H] [C] ( expert)
Grosse délivrée le 19/08/2025
À
— Maître Isabelle ZULIAN
— Maître Armelle BOUTY
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