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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 oct. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01103 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J4G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01566
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC SEINE-[Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
LA SOCIETE MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2010, l’Office Public de l’Habitat Seine-[Localité 6] (devenu SEINE-[Localité 6] HABITAT) a consenti à la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS (nom commercial MARC LOC) un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], à effet au 1er mai 2010.
Par acte du 16 juin 2025, l’établissement public SEINE-[Localité 6] HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte
— Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— Dire que le dépôt de garantie restera acquis à SEINE-[Localité 6] HABITAT ;
— Condamner la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 10.957,13 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er semestre 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2024, date du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,- Condamner la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience, SEINE-[Localité 6] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 5 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.240,94 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit à l’assignation arrêté au 2 juin 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 18 janvier 2025. L’obligation de la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités prévues au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS causant un préjudice à l’établissement public SEINE-[Localité 6] HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
SEINE-[Localité 6] HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, que la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS reste lui devoir au 30 avril 2025 une somme de 10.957,13 euros, échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
La société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 décembre 2024.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à l’établissement public SEINE-[Localité 6] HABITAT dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par lui qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Succombant, la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS sera également condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public SEINE-[Localité 6] HABITAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 18 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS à payer à SEINE-[Localité 6] HABITAT la somme provisionnelle de 10.957,13 euros, arrêtée au 30 avril 2025, au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges dues, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2024 ;
Condamnons la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS à payer à SEINE-[Localité 6] HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MACHINES REPAR CONSTRUCTIONS LOCATIONS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024 ;
Rejetons tout autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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