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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L726
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ofelia DE LUCA, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 12 novembre 2020, monsieur [B] [K] [P] [U], salarié de la société [16] (ci-après M. T.A.) comme conducteur routier, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite et a joint un certificat médical en date du 30 octobre 2020.
Le 9 août 2021, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) du [Localité 17], laquelle a notifié à la société [14], par courrier du 27 avril 2022, la décision attribuant à monsieur [P] [U] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « Déficit fonctionnel partiel de l’épaule dominante après traitement médical d’une pathologie scapulaire droite ».
Le 17 juin 2022, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester, tant la décision de la [12] ayant attribué à monsieur [P] [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 9 décembre 2021, que la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l’intéressé.
Le 29 septembre 2022, la [11] a notifié à la société [14] la décision prise lors de sa séance du 21 septembre 2022, par laquelle elle a confirmé le taux d’IPP de 10 %.
Par courrier du 5 décembre 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester, tant la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation sur les risques professionnels, que le taux d’IPP de 10 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [P] [U].
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2025 et invité la [12] à conclure sur la demande relative à la contestation de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [P] [U].
Aux termes de ses conclusions n°2 du 22 avril 2025, la société [16] demande au tribunal de :
— Déclarer la société [14] recevable et bien fondée en son action ;
A titre principal,
— Confirmer que dans le cadre du contentieux technique, la caisse est tenue d’adresser l’entier dossier médical de monsieur [P] [U] au médecin conseil désigné par la société ;
— Constater que le service de la Caisse n’a pas transmis les pièces médicales en sa possession au médecin conseil que la société [14] a mandaté devant le tribunal, dont notamment l’ensemble des certificats médicaux de monsieur [P] [U], ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire ;
— Déclarer en conséquence inopposable à la société [14] la décision de prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [P] [U] à compter du 24 août 2020 ;
— Admettre que le taux médical d’IPP de 10% alloué à monsieur [P] [U] à la suite de sa maladie professionnelle du 24 août 2020 a été surévalué par le médecin conseil de la Caisse ;
— Entériner les rapports du médecin expert, le Docteur [I], et du médecin mandaté par la concluante, le Docteur [Z] qui considère que la rente de monsieur [P] [U] est surévaluée dans les suites de sa maladie professionnelle du 24 août 2020 au regard des lésions déclarées ;
— Juger que dans les rapports entre la Caisse et la société [14], le taux d’IPP de 10 % était injustifié et doit être ramené à 7 % au plus ;
— Condamner la Caisse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle affirme que même si la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle non contestée doit être considérée comme définitive, les arrêts de travail et soins délivrés peuvent être contestés par l’employeur, tant sur le lien avec le sinistre initial que sur leur durée excessive.
L’ensemble de ces arrêts étant imputés sur le compte employeur de la société, elle a un intérêt à agir.
Elle indique que la caisse a transmis tardivement les certificats médicaux d’arrêt de travail, à la demande expresse du tribunal, alors que tel aurait dû être le cas dès la saisine de la [11].
Elle relève que ces arrêts de travail, pour la plupart rectificatifs, se contentent de mentionner « MP n°57 épaule droite » sans indiquer les constatations détaillées sur le plan médical, ce qui ne permet pas de respecter le caractère contradictoire du débat.
Au surplus, il n’appartient pas au médecin généraliste d’apprécier si la maladie relève ou non d’un tableau.
Dès lors, la caisse ne permet pas à l’employeur de connaître le motif médical qu’elle est seule à détenir et qui justifie de la réalité de la continuité des symptômes et des soins.
Elle ne met donc pas la société [14] à même de pouvoir contester la prise en charge et rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge des soins et arrêts de travail doit donc lui être déclarée inopposable.
Elle relève que monsieur [P] [U] a déjà bénéficié d’arrêts de travail d’une durée globale de 404 jours, durée manifestement excessive au regard de la pathologie en cause et qu’il convient de s’interroger sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [Z], elle fait valoir que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est très insuffisant puisque tous les mouvements n’ont pas été étudiés en actif et en passif et que certains n’ont pas été comparés avec le côté opposé, que certains éléments sont en faveur d’une utilisation normale de l’épaule et qu’il existe des incohérences.
Au regard de l’existence d’un frein de certains mouvements, sans gêne fonctionnelle notable, elle demande que le taux d’IPP soit ramené à 7 %, taux d’ailleurs retenu par le médecin consultant.
La [9] Vaucluse demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 7 avril 2025, de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la [11] en date du 21 septembre 2022 ;
— Déclarer opposable à la société [14] l’ensemble des arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle du 24 août 2020 dont a été victime monsieur [P] [U] ;
— Débouter la société [14] de son recours et de toutes ses demandes ;
— Condamner la société [14] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Si par impossible la présente juridiction venait à ordonner une expertise médicale sur pièces concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du salarié, bien vouloir mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société [14] ;
— Si par impossible la présente juridiction venait à considérer qu’un doute médical persiste concernant la longueur des arrêts de travail du salarié, la caisse sollicite la mise en place d’une consultation médicale en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire et de bien vouloir mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société [14]
Elle rappelle que ce n’est pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, monsieur [P] [U] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle, du 30 octobre 2020 au 8 décembre 2021. Ces arrêts ont été indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 8 décembre 2021, date de la consolidation.
Elle produit l’ensemble des arrêts litigieux, bien qu’elle n’y soit pas contrainte, qui attestent d’une parfaite continuité des symptômes et des soins.
L’ensemble des arrêts de travail et soins sont donc opposables à l’employeur.
Au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux d’IPP de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux de 10 % retenu doit être confirmé, la jurisprudence précisant qu’il n’y a pas lieu de minorer le taux en cas d’absence de limitation de tous les mouvements.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité et de la limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP peut être fixé à 7 %.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [B] [K] [P] [U]
Sur le respect du principe du contradictoire
La société [14] prend acte de ce qu’à présent, la [12] produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, mais indique que cette transmission tardive n’a pas permis à son médecin conseil d’argumenter sur ce point lors de la saisine de la [11].
Cette transmission tardive ne saurait néanmoins entraîner une inopposabilité des soins et arrêts de travail, le principe du contradictoire n’étant applicable que lors de l’instance contentieuse et non lors de la phase amiable.
Il convient de constater que le débat contradictoire a permis à la société [14] de discuter l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [P] [U].
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Il est de jurisprudence constante que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge régulièrement que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’absence de continuité de symptômes et de soins est inopérante.
Il appartient donc à l’employeur d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts.
En l’espèce, le certificat médical initial du 30 octobre 2020, prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2021, indique, dans la rubrique « constatations détaillées » : « D# Douleur épaule droite qui s’aggrave à l’effort : enthésopathie fissuraire superficielle et tendinopathie du supra épineux à l’IRM suite à des efforts répétitifs au travail ».
L’organisme social produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail qui se suivent sans discontinuer jusqu’au certificat médical final fixant la date de consolidation au 8 décembre 2021.
La présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique donc en l’espèce, sans que la caisse n’ait à démontrer une continuité des symptômes.
Au soutien de l’inopposabilité, la société [14] se contente d’affirmer que la durée globale des arrêts de travail de 404 jours « est manifestement excessive au vu de la pathologie en cause ». Elle n’allègue et ne justifie pour autant d’aucun état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts.
La société [14] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité, étant observé qu’elle ne formule plus de demande d’expertise.
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K] [P] [U]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que monsieur [P] [U] a présenté une tendinopathie de l’épaule droite.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 5 avril 2022 a retrouvé :
— Abduction en actif à droite : 130°
— Antépulsion en actif à gauche : 160°
— Epreuve mains/dos avec un différentiel de hauteur de pouces de 30 cm
Comme le relève à juste titre le Docteur [Z], médecin conseil de l’employeur, cet examen médical est incomplet puisque l’étude des 6 mouvements n’a pas été réalisée, que la comparaison avec le côté opposé est absente et que l’un des mouvements a été étudié du côté gauche (côté sain), sans que l’on sache s’il s’agit d’une erreur de plume.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10 % à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Compte tenu des lacunes relatives à la réalité des séquelles présentées par monsieur [P] [U], il convient d’évaluer le taux d’IPP à 7 %, comme proposé également par le médecin consultant.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [8] [Localité 17], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
Demanderesse et défenderesse succombant pour partie, il apparaît équitable que chacune garde à sa charge les frais irrépétibles engagés.
La société [14] sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [B] [K] [P] [U] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [B] [K] [P] [U] du 24 août 2020, opposable à la société [15], dans ses rapports avec la [8] [Localité 17], est fixé à 7 % ;
DÉBOUTE la société [15] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] [Localité 17] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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