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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DSL
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. RÉSIDENCE [4] SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CLOLEXCA,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5]-D-E, située [Adresse 1] à Marseille (13009), a fait citer la SCI CLOLEXCA, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
3 937,27 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 21 mars 2025,
1 131,63 € au titre des provisions trimestrielles non échues du 1er avril au 30 juin 2025,
3 000 € à titre de dommages et intérêts outre l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires et les dépens.
1008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5]-D-E a réitéré ses demandes.
La SCI CLOLEXCA, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé’ un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [5]-D-E justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un précédant jugement de condamnation au paiement de charges de copropriété du 28 août 2023, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 13 mai 2024, une lettre de mise en demeure du 29 juillet 2024 rappelant les dispositions susvisées restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI CLOLEXCA reste devoir au 21 mars 2025, hors frais contentieux, 3 295,51 € au titre de ses charges de copropriété échues et arrêtées au 21 mars 2025 et 1 131,63 € au titre des provisions trimestrielles non échues du 1er avril au 30 juin 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI CLOLEXCA seront fixés à 90 € (frais de mise en demeure) ;
Attendu que la SCI CLOLEXCA sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5]-D-E la somme de 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI CLOLEXCA supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI CLOLEXCA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à Marseille 3 295,51 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 21 mars 2025, 1 131,63 € au titre des provisions trimestrielles à échoir du 1er avril au 30 juin 2025 et 90 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI CLOLEXCA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à Marseille 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI CLOLEXCA aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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