Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 19 déc. 2025, n° 23/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02335 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7IF
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[V] [X] [O] épouse [N]
C/
[K] [N]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me [Localité 10]-LESCOP
— Me FEVRIER
délivrées le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [B] [U]
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Novembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Julia NEAU-LESCOP, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Mme [V], [X] [O] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (29),
et de
M. [K] [N], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (29),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11] (29),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que le divorce produira ses effets patrimoniaux entre époux à compter du 5 décembre 2023,
DIT que M. [K] [N] devra verser à Mme [V] [O], à titre de prestation compensatoire, un capital de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) net de droits d’enregistrement, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la part contributive :
DIT que M. [K] [N] et Mme [V] [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur [C], [Y] et [F] [N],
FIXE la résidence des enfants en alternance chez les père et mère, selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : une semaine sur deux chez chacun des parents, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, le changement de résidence étant fixé le lundi à la rentrée des classes, pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des années impaires et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que les enfants résideront chez M. [K] [N] les 24 décembre des années paires et les 25 décembre des années impaires et chez Mme [V] [O] les 24 décembre des années impaires et les 25 décembre des années paires,pendant les vacances d’été : chez le père les premiers et troisièmes quarts des vacances les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires et chez la mère les premiers et troisièmes quarts des années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts des années paires,à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou toute personne de confiance de récupérer l’enfant chez l’autre parent,
PRECISE que le transfert de résidence des enfants durant les vacances a lieu le dimanche à 18h,
DIT que le calendrier scolaire à prendre en compte est celui de l’académie du lieu de résidence des enfants,
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais afférents à sa semaine de garde et que les autres frais afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, à l’exception des frais engagés pour les besoins de la rentrée scolaire (achats de fournitures de matériel), qui seront exclusivement supportés par le parent attributaire de l’allocation de rentrée scolaire,
DIT que les dépens d’instance seront partagés par moitié entre les parties, à l’exception des éventuels dépens d’exécution en lien avec le versement de la prestation compensatoire, que M. [K] [N] supportera seul,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Habitat ·
- Part ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Interprète ·
- Jonction
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Traduction ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Provision ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péniche ·
- Rachat ·
- Réméré ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Faculté ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Déchéance ·
- Nom de domaine ·
- Classes ·
- Énergie solaire ·
- Distinctif ·
- Énergie renouvelable
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Résiliation
- Associations ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Concours ·
- Suppression ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.