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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 mai 2024, n° 19/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 19/04784 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TX5W
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDEURS:
M. [W] [S]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [N]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. SOCOTEC DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SODEP INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [Localité 16] [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BEAUDEUX TOITURES
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT ROCH sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic la Société NEXITY LAMY en son établissement
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 16] [Adresse 15], a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, en l’état futur d’achèvement, situé [Adresse 1] à [Localité 16], qui a été réceptionné le 8 février 2012.
Le 14 juin 2013, [W] [S] et [J] [N] ont acquis un appartement-duplex (appartement A 131) au sein de cet immeuble.
Dans le cadre de cette construction, la SCI [Localité 16] [Adresse 15] a notamment confié à :
— la SAS Beaudeux-Toitures, le lot couverture,
— la société Socotec Développement, le bureau de contrôle,
— la SA Sodep Ingénierie, la maîtrise d’œuvre d’exécution.
La SA Allianz Iard est intervenue notamment en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 16] [Adresse 15].
[W] [S] et [J] [N] se sont plaints rapidement de problèmes d’acoustiques, lors des épisodes venteux. Différentes interventions n’ont pas permis d’y mettre fin.
La société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.
Par ordonnance en date du 9 février2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise et désigné [L] [P] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 septembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2019, [W] [S] et [J] [N] ont assigné la SCI [Localité 16] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Saint Roch pris en la personne de son syndic la SAS Nexity Lamy devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2019, la SCI [Localité 16] [Adresse 15] a assigné en garantie la SA Socotec Développement, la SAS Sodep Ingénierie, la SAS Beaudeux Toitures et la SA Allianz Iard au titre du contrat CNR devant le tribunal de grande instance de Lille.
Suivant ordonnance d’incident en date du 25 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, [W] [S] et [J] [N] demandent au tribunal, au visa de l’article 14 de la Loi N° 85-1470 du 31 décembre 1985, des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, des dispositions des articles 1240 et suivants et des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
En premier lieu :
— constater qu’ils se désistent de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire,
En outre :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch et la SCI [Localité 16] [Adresse 15] à leur payer la somme de 15.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch et la SCI [Localité 16] [Adresse 15] à leur payer une somme de 840 € en remboursement de l’étude acoustique réalisée par la Société Iac Acoustics,
— débouter la SCI [Localité 16] [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles ont dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch à leur payer une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch représenté par son syndic Nexity demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants du code civil ancien et encore plus subsidiairement au visa de l’article 1382 du code civil ancien et 1240 nouveau, de :
— débouter [W] [S] et [J] [N] de leur demande de voir condamné sous astreinte journalière de 50 €, le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire,
— débouter [W] [S] et [J] [N] de voir le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Roch condamné solidairement avec la SCI [Localité 16] [Adresse 15] à leur payer la somme de 14.000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance subi et la somme de 840 € en remboursement d’une étude acoustique,
En tout état de cause, si par impossible le tribunal faisait droit aux réclamations pécuniaires de [W] [S] et [J] [N], il conviendra de :
— condamner la SCI [Localité 16] [Adresse 15], la société Beaudeux Toitures, la société Sodep Ingénierie et la société Socotec à le garantir et le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de [W] [S] et [J] [N],
A titre reconventionnel :
— condamner la SCI [Localité 16] [Adresse 15] solidairement avec la société Beaudeux Toitures, la société Sodep Ingénierie et la société Socotec à lui payer les sommes suivantes :
-28.426,12 € TTC au titre du coût des travaux de réparation de la toiture, objet du litige,
-360 € au titre du coût du suivi administratif du chantier par Nexity,
-10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 31 janvier 2023, la SCI [Localité 16] [Adresse 15] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants du code civil ancien et 1231 et suivants du code civil nouveau et encore plus subsidiairement au visa de l’article 1382 du code civil ancien et 1240 du code civil nouveau, de :
— débouter [W] [S] et [J] [N], le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch, les Sociétés Beaudeux Toitures, Sodep Ingénierie, Socotec Développement et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre pour être forcloses et subsidiairement pour être prescrites,
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes principales mais au contraire sous les plus amples réserves :
— condamner solidairement les sociétés Beaudeux Toitures, Sodep Ingénierie, Socotec développement et Allianz à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre tant au profit de [W] [S] et [J] [N] que du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 1er juin 2023, la SA Allianz Iard demande au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil et de la police d’assurance, de :
— dire et juger que les préjudices à la réparation desquels il est demandé au tribunal de la condamner ne relèvent pas des préjudices garantis par la police d’assurance,
Au visa des articles 1792-4-1 et suivants du code civil :
— déclarer irrecevables ou à tout le moins, mal fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires,
En conséquence :
— débouter la SCI [Localité 16] [Adresse 15] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— déduire des sommes mises à sa charge le montant de la franchise égale à 10 % du préjudice avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 3.000 €,
Au visa de l’article 1792 du code civil :
— condamner in solidum la société Beaudeux Toitures, la société Socotec et la société Sodep Ingénierie de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la SCI [Localité 16] [Adresse 15] in solidum avec toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 12 janvier 2024, la SAS Beaudeux Toitures demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, et l’article 1240 du code civil (1382 ancien) et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter [W] [S] et [J] [N] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusion,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch à son encontre,
A titre subsidiaire :
— juger que la société Beaudeux Toitures n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit dans l’exécution de son marché,
En conséquence :
— débouter la SCI [Localité 16] [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— débouter l’ensemble des parties de leur demande de garantie à son encontre de toute demande de condamnation à son égard,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas sa mise hors de cause :
— ramener la répartition des responsabilités retenues par l’expertise à de plus justes proportions en ce qui la concerne,
— condamner solidairement, au titre de l’article 1240 du code civil, la SAS Sodep Ingénierie, la SCI [Localité 16] [Adresse 15], la société Socotec Développement à la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mise à sa charge,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SAS Sodep Ingénierie demande au tribunal, de :
— juger que les désordres sonores n’ont pas été constatés contradictoirement,
— dire que les désordres sonores ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
— juger que sa mission n’impliquait pas la conception de l’ouvrage ni même son contrôle de telle sorte qu’elle n’engage donc pas sa responsabilité contractuelle pour un manquement à une quelconque obligation de surveillance,
En conséquence :
— débouter la SCI [Localité 16] [Adresse 15] son assureur la société Allianz Iard et les autres co-défendeurs de leur demande de garantie à son encontre,
— déclarer irrecevable car prescrite et à tout le moins mal fondée la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch à hauteur de la somme de 27.333,33 €,
Subsidiairement :
— débouter [W] [S] et [J] [N] de leur demande au titre d’un trouble de jouissance et à tout le moins limiter leur indemnisation à de plus justes proportions,
— condamner la société Beaudeux Toitures à hauteur de 80 % et la société Socotec Développement à hauteur de 10 % à la garantir des éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
Reconventionnellement :
— condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Saint Roch à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
Civile,
— condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 29 janvier 2024, la société Socotec Développement demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter [W] [S] et [J] [N] de leurs demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch de sa demande de garantie à hauteur de 26.973,33 € au titre des travaux de réparation de la toiture et de la somme de 360 € en ce qu’elle est prescrite et infondée ;
— si le tribunal ne prononçait pas sa mise hors de cause, condamner solidairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil la SAS Sodep Ingénierie, la SAS Beaudeux Toitures et la SCI [Localité 16] [Adresse 15] à la relever indemne de l’ensemble des condamnations pouvant éventuellement être mises à sa charge,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, [W] [S] et [J] [N] ont signifié leur bordereau de pièces (n°1 à n°5).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, [W] [S] et [J] [N] demandent au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 16 février 2024 et d’ordonner la clôture de l’instruction au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Dans leur assignation [W] [S] et [J] [N] sollicitaient la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire. Les travaux ayant été réalisés en novembre 2019, il n’y a plus de demande à ce titre.
Il convient, par ailleurs de préciser que les demandes de la SAS Sodep Ingénierie tendant à voir le tribunal « juger que les désordres sonores n’ont pas été constatés contradictoirement, dire que les désordres sonores ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, juger que sa mission n’impliquait pas la conception de l’ouvrage ni même son contrôle de telle sorte qu’elle n’engage donc pas sa responsabilité contractuelle pour un manquement à une quelconque obligation de surveillance» ainsi que les demandes de la SA Allianz Iard tendant à voir le tribunal « dire et juger que les préjudices à la réparation desquels il est demandé au tribunal de la condamner ne relèvent pas des préjudices garantis par la police d’assurance» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il y sera seulement répondu au titre des moyens et arguments soulevés.
Il sera également précisé que si la société Socotec Développement et la SAS Beaudeux Toitures sollicitent à être mises hors de cause, en réalité elles demandent de débouter les parties des demandes formulées à leur encontre.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les articles 802 et suivants du code de procédure civile disposent qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ; l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2024.
Le conseil de [W] [S] et de [J] [N] fait valoir qu’il n’a pu récupérer ses justificatifs de signification de pièces et qu’il a donc pris l’initiative de refaire signifier son bordereau de pièces le 15 mars 2024.
La juridiction a été saisie d’une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture le 18 mars 2024, avant l’ouverture des débats.
Cependant le motif invoqué ne saurait constituer une cause grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, le bordereau de pièces aurait dû être notifié depuis le début de la procédure en juin 2019, les 5 pièces signifiées étant celles citées dès l’assignation.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée. Si les pièces ainsi signifiées après clôture sont écartées, il convient cependant de préciser que la pièce n°3 « rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] » a été par ailleurs notifiée aux parties et ne sera pas écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch
La SCI [Localité 16] [Adresse 15], la société Beaudeux Toitures, la société Sodep Ingénierie et la société Socotec Développement soutiennent que les demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre sont prescrites, les travaux ayant été réceptionnés le 8 février 2012.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le délai pour agir a couru à compter du jour de la découverte des fautes reprochées aux sociétés défenderesses, mises en exergues par le dépôt du rapport définitif d’expertise, qu’ainsi le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter du 13 septembre 2018.
Par conclusions en date du 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch a sollicité la condamnation de la SCI [Localité 16] [Adresse 15], de la société Beaudeux Toitures, de la société Sodep Ingénierie et de la société Socotec à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de [W] [S] et [J] [N] et à titre reconventionnel la condamnation de ces sociétés à lui payer la somme de 26.973,33 € au titre des travaux de réparation de la toiture et de la somme de 360 € au titre du coût du suivi administratif du chantier par Nexity.
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l’expiration du délai visé à cet article.
Le syndicat des copropriétaires est bénéficiaire des garanties légales. Il ne vient pas aux droits du promoteur par subrogation.
Le délai prévu à l’article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion qui prend fin au même moment que le droit d’agir. Ce délai de garantie décennale est un délai d’épreuve, qui ne relève pas de l’article 2240 du code civil.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux est intervenue le 8 février 2012, dès lors les demandes du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch à l’encontre des constructeurs par conclusions notifiées le 1er septembre 2022 sont irrecevables comme étant forcloses.
Sur les demandes de [W] [S] et [J] [N]
[W] [S] et [J] [N] fondent leur action, sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et visent également l’article 1231-1 du code civil, soit l’article 1147 du code civil dans sa version applicable, à l’encontre de la SCI [Localité 16] [Adresse 15] et du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch. Ils sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que le remboursement de l’étude acoustique.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que deux analyses acoustiques ont été réalisées en mars 2014 par la société IAC Acoustics à la demande de G&R et en février 2015 par la société Orféa Acoustique à la demande de l’assureur dommages-ouvrage. S’il n’est pas contesté que ces deux expertises n’ont pas été réalisées de manière contradictoire avec les parties à l’instance et que de surcroît elles ne sont pas produites, force est de constater que l’expert judiciaire les a analysées et qu’il indique qu’elles n’ont pas été remises en cause durant les opérations d’expertise, les deux analyses relevant des pics acoustiques importants au niveau des chambres.
Elles sont en outre corroborées par les constats techniques de l’expert qui indique que la couverture est non conforme, des feuilles de 650 mm de large ayant été utilisées alors qu’il fallait utiliser des feuilles de 500 mm de large, largeur préconisée par le DUT 40.41.
L’expert rapporte que la conséquence de ce constat est que les « feuilles de zinc se soulèvent puis redescendent en claquant violemment sur l’Achelin en bois en produisant des bruits d’impact qui peuvent effectivement générer un trouble au niveau de l’utilisation normale des locaux situés en dessous. ».
Cependant si l’expert conclut en indiquant que les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’immeuble mais que par contre ils sont de nature à rendre l’utilisation des chambres impossibles et donc à rendre l’immeuble impropre à sa destination, il convient de constater qu’il indique également que ce désordre est aléatoire. En effet, aucun élément ne permet de connaître la fréquence de ces épisodes liés au vent. Il ne ressort pas non plus de la procédure que les demandeurs aient dû quitter le logement de ce fait, ou même que le phénomène de claquement de la couverture prenait une telle ampleur qu’il interdisait l’utilisation des chambres, dès l’intervention d’épisodes venteux. Pourtant l’expert a sollicité dans le cadre de son pré-rapport que les demandeurs lui adressent des éléments quantitatifs et vérifiables, ce qu’ils n’ont pas fait. L’expert n’a pu que constater que l’appartement était normalement occupé. Ce désordre ne relève donc pas de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la responsabilité de la SCI [Localité 16] [Adresse 15] et du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch n’est susceptible d’être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que ce dernier est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu’il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
La SCI [Localité 16] [Adresse 15] est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée, le seul constat d’un désordre dans la couverture de l’immeuble ne suffit pas à engager sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, en l’espèce elle n’est pas intervenue de manière active aux travaux relatifs à la couverture, aucune faute ne peut donc en conséquence lui être reprochée.
De surcroît, [W] [S] et [J] [N] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires qui n’est nullement intervenu dans l’acte de construire.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formée à l’encontre tant de la SCI [Localité 16] [Adresse 15] que du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch.
Sur les appels en garantie
De la SCI [Localité 16] [Adresse 15]
La SCI [Localité 16] [Adresse 15] avait sollicité la garantie de la société Beaudeux Toitures, de la société Sodep Ingénierie et de la société Socotec Développement à la garantir et la relever indemne de toute condamnation. Ces demandes sont devenues sans objet en l’absence de condamnation de la SCI [Localité 16] [Adresse 15].
La SCI [Localité 16] [Adresse 15] avait également appelé en garantie la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur. Cette demande est devenue sans objet en l’absence de condamnation de la SCI [Localité 16] [Adresse 15].
De la société Beaudeux Toitures, de la société Sodep Ingénierie et de la société Socotec Développement
Les appels en garantie des sociétés entre elles sont devenus sans objet compte tenu des développements précédents.
De la SA Allianz Iard
Les appels en garantie de la SA Allianz Iard à l’encontre de la société Beaudeux Toitures, de la société Sodep Ingénierie et de la société Socotec Développement sont devenus sans objet compte tenu des développements précédents.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [W] [S] et [J] [N] tendant à voir prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2024 ;
DÉCLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch pris en la personne de son syndic la SAS Nexity Lamy, à l’encontre de la SCI [Localité 16] [Adresse 15], de la SAS Beaudeux Toitures, de la SAS Sodep Ingénierie et de la société Socotec Développement irrecevables comme étant forcloses ;
DÉBOUTE [W] [S] et [J] [N] de leurs demandes à l’encontre de la SCI [Localité 16] [Adresse 15] et du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Saint Roch pris en la personne de son syndic la SAS Nexity Lamy ;
DIT sans objet les appels en garantie de la SCI [Localité 16] [Adresse 15], de la SAS Beaudeux Toitures, de la SAS Sodep Ingénierie, de la société Socotec Développement et de la SA Allianz Iard ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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