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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 25 févr. 2026, n° 23/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/03442 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4OJ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] [J] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [N] [Z] [J] [G] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [Z] [J] [G], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]),
et de
Monsieur [P] [V] [C], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] ([Localité 3]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 5] ([Localité 3]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 18 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de partage de la communauté existant entre les époux, reçue par Maître [B] [Q], notaire à [Localité 6], le 12 juillet 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [N] [Z] [J] [G] et Monsieur [P] [V] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [A] au domicile de Madame [N] [Z] [J] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [P] [V] [C] exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [A] librement, dans un cadre exclusivement amiable, après concertation avec l’enfant ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] [J] [G] de sa demande de transfert de la résidence de [M] et [I] ;
FIXE la résidence de [M] et [I] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire :
* chaque semaine : du lundi sortie d’école au mercredi matin chez le père, du mercredi matin ou sortie d’école au vendredi sortie d’école chez la mère,
*les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école chez le père, les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école chez la mère,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère (sans alternance),
*pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère (sans alternance),
étant précisé que tous les enfants seront chez leur mère du 24 décembre 8h00 au 25 décembre 11h00 et chez leur père du 25 décembre 11h00 au 26 décembre 14h00,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] [J] [G] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de [M] et [I] ;
PREVOIT un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des trois enfants (scolaires, extra-scolaires, frais de cantine, voyages scolaires, permis de conduire et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et sur accord préalable des deux parents ;
FIXE à 150,00 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [V] [C], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [Z] [J] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [A] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Z] [J] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] [J] [G] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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