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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLCT
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 13 Février 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER
3 rue Labourdonnais
97410 SAINT PIERRE
représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Madame [I] [O] [C]
7 Rue Eugène Dayot
97430 LE TAMPON
non comparante, ni représentée
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 08 Janvier 2026
Débats du : 30 Janvier 2026
Décision du : 13 Février 2026
JUGEMENT de vente forcée,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Laurent LABONNE
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE (LS) LE
A [I] [O] [C]
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) détient une créance sur Madame [C] [I] [O] en vertu d’un acte de prêt revêtu de la formule exécutoire en date du 05.09.2019 passé par devant Maître [U] [W], Notaire Associé soussigné membre de la Société Civile Professionnelle dénommée « [F] [T], [L] [D], [U] [W], [Y] [A], [Q] [X] et [Z] [M] [J], Notaires Associés » titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à SAINT-PIERRE (REUNION), 3 rue du Four à Chaux, par lequel la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER a consenti à Madame [I] [O] [C], un prêt HABITAT CLASSIQUE 25 (0006622757) d’un montant de 130 800 Euros, destiné à l’achat d’une parcelle de terrain sur laquelle a été édifiée une maison à usage d’habitation de type F4 comprenant : une cuisine, salon, buanderie, WC salle de bains, trois chambres, une varangue et un garage, au taux de 2, 35 % l’an (TAEG 2,89 %) remboursable en 300 mensualités de 651, 34 euros avec assurance, du 05.10.2019 au 05.09.2044.
Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publié au Service de Publicité Foncière de SAINT PIERRE (LA REUNION) le 26.09.2019 volume 2019 V n° 2990.
Des échéances étant impayées, la SOFIDER adressait à sa débitrice le 16.10.2024, une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme, en recommandée, et en l’absence de réaction de cette dernière lettre, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme le 14.01.2025 en recommandée.
Le 15.09.2025, la SOFIDER a fait délivrer à Madame [C] par exploit de la SCP [S] – [H], Commissaires de Justice, un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT DENIS (LA REUNION) le 5.11.2025 sous les références 2025 S n°107.
Ce commandement de payer valant saisie est demeuré sans effet.
Madame [C] reste devoir à la SOFIDER les sommes suivantes arrêtées au 04.04.2025 :
— 9 ECHEANCES IMPAYEES : 3 600 €
(9 x 400 €)
CAPITAL RESTANT DU :
— Principal : 124 927, 18 €
— intérêts : 1 109, 93 €
— indemnité forfaitaire : 8 492, 90 €
— -----------------
TOTAL outre mémoire : 134 530, 01 €
Outre intérêts au taux de 2, 35% du 05.04.2023 jusqu’à la date effective de paiement.
La saisie immobilière porte sur le bien suivant :
SUR LA COMMUNE DE LE TAMPON (LA REUNION), une parcelle de terrain sur laquelle a été édifiée une maison à usage d’habitation de type F4 comprenant : une cuisine, salon, buanderie, WC salle de bains, trois chambres, une varangue et un garage, figurant au cadastre sous les références : CI n°378, 7 rue Eugène Dayot.
L’audience d’orientation s’est tenue le 30 janvier 2026.
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) demande au juge de l’exécution de :
— Dire et juger valable la procédure de saisie immobilière initiée,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Fixer le montant de la créance de la SOFIDER à la somme de 134 530, 01 €, outre intérêts au taux de 2, 35% du 05.04.2023 jusqu’à la date effective de paiement.
— Fixer la date de l’audience à laquelle aura lieu la vente forcée de l’immeuble.
— Déterminer les modalités de la vente laquelle aura lieu sur la mise à prix de 110 000 € (CENT DIX MILLE EUROS).
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SCP [S] – [H], Commissaires de Justice à SAINT PIERRE de LA REUNION, ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
Madame [C] [I] n’a pas constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 9 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-18 du même code précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) produit un décompte de créance arrêté à la date du 2 avril 2025 au terme duquel Madame [C] [I] est redevable de la somme de 134.530,01 euros. Il convient de retenir à ce montant la créance de la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) et d’ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT QUE la créance de la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) s’élève à la somme de 134.520,01 euros :
— 124.927,18 euros en principal,
— 1.109,93 euros arrêtés au 4 avril 2025 ;
— 8.482,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, SUR LA COMMUNE DE LE TAMPON (LA REUNION), une parcelle de terrain sur laquelle a été édifiée une maison à usage d’habitation de type F4 comprenant : une cuisine, salon, buanderie, WC salle de bains, trois chambres, une varangue et un garage, figurant au cadastre sous les références : CI n°378, 7 rue Eugène Dayot ;
AUTORISE la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 05 juin 2026 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l’exécution
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