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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS RCS DE PARIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/01617 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETSU
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
[B] [F] [G] épouse [D]
[E] [Y] [D]
C/ S.A. BNP PARIBAS RCS DE PARIS N° 662 042 449
Ordonnance rendue le 04 MAI 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [B] [F] [G] épouse [D]
15 Rue des Bergeronnettes
65800 ORLEIX
représentée par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [E] [Y] [D]
15 Rue des Bergeronnettes
65800 ORLEIX
représenté par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
ET :
S.A. BNP PARIBAS RCS DE PARIS N° 662 042 449
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 26 Mars 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 04 MAI 2026.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 août 2025 par Madame [B] [G] et Monsieur [E] [D] à la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la BNP PARIBAS (HELLO BANK) à rembourser aux époux [D] la somme de 8.182,64 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points du 10/12/2024 au 16/12/2024, au taux légal majoré de 10 points du 17/12/2024 au 09/01/2025, au taux légal majoré de 15 points à compter du 10/01/2025 et jusqu’à parfait règlement,CONDAMNER la BNP PARIBAS (HELLO BANK) à rembourser aux époux [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,CONDAMNER la BNP PARIBAS (HELLO BANK) à verser aux époux [D] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la BNP PARIBAS (HELLO BANK) aux entiers dépens,JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [B] [G] et Monsieur [E] [D] notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, saisissant le juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, CONSTATER le désistement d’instance et d’action des époux [D],JUGER que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu’elle a engagés ;
Vu l’absence de constitution de la SA BNP PARIBAS ;
Vu l’audience d’incidents du 26 mars 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile :
le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ;le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ;le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les époux [G] [D] entendent se désister de l’instance qui les lient à la société BNP PARIBAS, et renoncent également expressément à l’action qu’ils ont engagée à son égard.
La société BNP PARIBAS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action des demandeurs sera déclaré parfait.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors, les dépens seront laissés à la charge des époux [G] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [B] [G] et Monsieur [E] [D] à l’égard de la SA BNP PARIBAS ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, mais également la renonciation à l’action de Madame [B] [G] et Monsieur [E] [D] à l’égard de la SA BNP PARIBAS ;
DIT que, sauf convention contraire, les dépens de l’instance demeurent à la charge de Madame [B] [G] et Monsieur [E] [D].
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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