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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 1er sept. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B] [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES – 30
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l’aide jurictionnelle totale du 12 mai 2025 No N-44109-2025-002980
représentée par Maître Mélanie LESOURD, avocate au barreau de NANTES – 61
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 mai 2025
date des débats : 30 juin 2025
délibéré au : 01 septembre 2025
RG N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRVQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vianney DE LANTIVY
CCC à Maître Mélanie LESOURD + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2020, Monsieur [V] [Z] a donné à bail à Madame [S] [O] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer de 570 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 5.414 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] a fait citer Madame [S] [O], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 9.191 euros avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 5.660,32 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 570 euros ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, à l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [V] [Z] maintient sa demande.
Madame [S] [O] conclut au débouté de la demande en raison de l’effacement de ses dettes et elle sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer ou des délais de paiement et des délais à l’expulsion.
Elle expose qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 novembre 2024 et pour lequel il a été imposé des mesures d’effacement le 23 janvier 2025, effacement contesté par le bailleur.
Par ailleurs, le bailleur est menaçant et la location présente des désordres dont elle craint de se plaindre.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 20 décembre 2024, soit six semaines avant l’audience du 26 mai 2025, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 9.191 euros au titre des loyers selon décompte de juillet 2023 à novembre 2024.
Madame [S] [O] conteste ce décompte sans produire de justificatifs de paiement sur la période, il convient donc de retenir ce montant.
Madame [S] [O] conteste également en raison de la procédure de surendettement et elle indique que cela conduit à la nullité du commandement.
Mais il convient de rappeler que si la procédure de surendettement peut avoir pour effet de procéder à un effacement, cet effacement n’est pas un paiement et la dette subsiste en son principe, à défaut de subsister en son quantum. Cela n’est donc pas de nature à entraîner la nullité du commandement et cela n’est pas de nature à justifier un sursis à statuer.
En conséquence, la dette demeure à ce jour à la somme de 9.191 euros et la locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 5.414 euros et à compter du 18 décembre 2024 pour le surplus.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 13 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5.414 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
En ce qui concerne la demande de délais, l’article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, Madame [S] [O] fait état d’une reprise du paiement des loyers et d’un effacement des loyers antérieurs. Mais il convient de rappeler que l’effacement n’est pas un paiement et que la situation financière de Madame [S] [O], en situation de surendettement, ne permet pas d’aménager une dette de 9.191 euros sur 36 mois.
Il n’y a pas plus lieu de prévoir un délai à l’expulsion alors que cela serait de nature à stopper la procédure de relogement en cours.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 570 euros, à charge pour les parties de refaire un décompte à compter du 1er décembre 2024.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [V] [Z] compte tenu de l’indélicatesse de ses courriels.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 13 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 11 juillet 2020 entre Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [O] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], conformément à la clause résolutoire acquise le 13 novembre 2024 ;
Condamne Madame [S] [O] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 9.191 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 5.414 euros et à compter du 18 décembre 2024 pour le surplus ;
Rappelle que cette somme est en cours de contestation dans le cadre de la procédure de surendettement ;
Condamne Madame [S] [O] à payer à Monsieur [V] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570 euros due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Madame [S] [O] de ses demandes de délais ;
Déboute Monsieur [V] [Z] de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [S] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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