Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 13 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6FI
Affaire : Monsieur [G] [X]
Le 13 Janvier 2026,
Nous, A. PEILLET, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] – [Localité 5] en date du 12 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [G] [X]
né le 23 Mars 1971 à [Localité 6] ([Localité 7]-ET-[Localité 8]), demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Maître Nila JEDDI, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 06 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 06 janvier 2026 admettant M. [G] [X], né le 23 mars 1971 à [Localité 6] (37), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 4] – [Localité 5], en urgence et à la demande de Madame [D] [L] épouse [X], sa mère ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [H] [Z] du 06 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur M. [Y] du 07 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur M. [O] du 09 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 09 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [H] [Z] du 12 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de situation du 13 janvier 2026 (daté par erreur du 13 janvier 2025) du docteur [Q] [O] dont il ressort que l’état clinique du patient n’est pas compatible avec une audition par le juge des libertés et de la détention ;
Vu l’avis du procureur de la République du 12 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 13 janvier 2026, M. [G] [X] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître N. JEDDI, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [G] [X] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 06 janvier 2026 suite à une décompensation psychotique, alors qu’il présentait des idées délirantes envahissantes de persécution ainsi qu’une sthénicité et un comportement imprévisible, associés à une désorganisation psychique. Au cours de la période d’observation, il était observé la persistance d’un envahissement délirant et d’une sthénicité, avec également un ralentissement idéomoteur et des attitudes catatoniques, un regard agressif et transfixiant. Le certificat à 72h de l’admission émettait l’hypothèse de probables hallucinations.
Le 12 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [H] [Z], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent un état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est ainsi justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [G] [X] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et en premier ressort,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [X] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du tribunal judiciaire
A. BRUN A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 13 Janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Indivision ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Sous astreinte ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Barrage ·
- Absence ·
- Contrainte
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date ·
- Juge
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Dépassement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Incapacité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Rente ·
- Contentieux ·
- Salaire de référence ·
- Maladie professionnelle ·
- Formalisme ·
- Référence ·
- Calcul
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Versement ·
- Mentions ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Mineur ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.