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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 10 mars 2025, n° 24/13856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/13856 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42R7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Janvier 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (ARDÈCHE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (ARDÈCHE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 29 août 1998 à [Localité 14] (Ardèche) ;
Vu l’assignation en date du 18 décembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [T] [R] [S] [B] , né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Ardèche)
et de
— Madame [I] [C] [Z] , née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Ardèche) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 18 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 16] [Localité 1][Adresse 2], dénommé [Localité 13] [Adresse 15] [Localité 18], cadastré section D n°[Cadastre 4], Lot [Cadastre 10] (un appartement) et Lot [Cadastre 9] (une cave), et du mobilier garnissant de bien, au profit de Madame [I] [Z] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 € (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [P] [B] et [H] [B], que Monsieur [T] [B] devra verser à Madame [I] [Z], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [T] [B] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés des deux enfants seront pris en charge par les deux parents à hauteur de moitié chacun et les condamne au paiement de ces frais en tant que de besoin ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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