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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/58466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58466 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKA6
N° : 2
Assignation du :
04 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] représenté par son Syndic, la SARL NBGI
C/O SARL NBGI,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent BACHELOT, avocat au barreau de PARIS – #P0196
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [T],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à l’encontre de M., [Y], [T] en paiement de ses charges de copropriété impayées ;
Vu les observations orales du demandeur à l’audience du 20 février 2026 aux fins de désistement de ses demandes principales et de maintien de ses demandes accessoires ;
Vu l’absence de constitution du défendeur, bien que régulièrement cité ;
Vu les dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, il convient de donner acte au demandeur de ce qu’il se désiste de ses demandes principales.
Par ailleurs, il ressort du décompte de charges établi le 18 février 2026, que le défendeur a repris les paiements à compter du 13 décembre 2025, soit dix jours après la délivrance de l’assignation de nature à solder sa dette de charges impayées et a soldé la dette le 12 février suivant.
Il s’ensuit que c’est l’assignation qui a conduit le défendeur à solder sa dette, de sorte qu’il sera condamné, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au demandeur la somme de 1500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 696 du même code, le défendeur sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] qu’il se désiste de ses demandes principales ;
Condamnons M., [Y], [T] au paiement des dépens ;
Condamnons M., [Y], [T] à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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