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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 mars 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01143 du 17 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00436 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57QB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [T]
né le 18 Juin 1951 à, [Localité 3] (NORD),
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me, [B], avocat au barreau de TARASCON
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*,
[Localité 5]
représenté par madame, [U], [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M., [J], [T], représenté par son conseil, a saisi le 1er juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2020 fixant le taux de son incapacité permanente partielle (ci-après IPP) des suites de sa maladie professionnelle à 10 %.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le pôle social a déclaré le recours de M., [T] caduc en raison de sa non-comparution à l’audience du même jour sans motif justifié.
Par requête en date du 21 janvier 2025, M., [T] a sollicité un relevé de caducité auquel le pôle social a fait droit par ordonnance du 18 février 2025.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
En demande, M., [T], par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
Juger parfaitement recevable son recours ;Réformer la décision de notification du taux de rente rendue par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2020, reçue le 28 décembre 2020 ;Réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 3 mai 2021 ;Ce faisant, juger que le salaire annuel brut servant de base de calcul de la rente d’invalidité est a minima de 31 142,25 euros ;Juger que le taux d’incapacité de M., [T] est a minima de 25 % ;Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de recalculer la rente de M., [T] conformément à la présente décision et d’opérer le recalcul sur la période du 06/03/12 au jour de la décision à intervenir ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser les sommes après le recalcul ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [T] fait essentiellement valoir, s’agissant de la recevabilité de son recours, qu’il n’a pas été suffisamment informé des voies de recours et que la nécessité de saisir deux commissions de recours amiable constitue un formalisme excessif au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Sur le taux d’incapacité permanente, il indique que celui-ci a déjà été fixé à 25 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 4 novembre 2011.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir, aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
Déclarer irrecevable le recours formé pour absence de saisine préalable et obligatoire de la commission de recours amiable sur le calcul du montant de la rente servie ;Débouter M., [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir, s’agissant de la demande relative au salaire de référence, que M., [T] aurait dû saisir la commission de recours amiable de cette question et non la commission médicale de recours amiable. Sur le taux, elle indique que celui retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité est un taux prévisible, le taux définitif ne pouvant être évalué qu’au jour de la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande relative au salaire de référence
En application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions des organismes de sécurité sociale, hors contentieux de la tarification du risque professionnel, sont précédés d’un recours préalable.
En application de l’article R.142-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L.142-4 sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Aux termes de l’article R.142-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que M., [T] a saisi la commission médicale de recours amiable tant en ce qui concerne la contestation du taux d’IPP retenu que celle concernant le calcul de la rente et le salaire annuel de référence.
Le tribunal relève toutefois, à l’instar de la caisse, que la commission médicale de recours amiable était uniquement compétente sur la question du taux d’incapacité permanente et que la question du salaire de référence devait être soumise à la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
M., [T] ne nie pas avoir uniquement saisi la commission médicale de recours amiable mais fait valoir que seule la notice accompagnant la décision du 23 décembre 2020 lui notifiait la nécessité de scinder son recours, ce qui était insuffisant à l’informer convenablement.
Il ajoute que cette exigence constitue un excès de formalisme contraire au droit à un procès équitable tel que défini par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme au visa de l’article 6§1 de la convention.
Dans la mesure où, cependant, la réception de la notice n’est pas contestée par M., [T], il n’existe aucune raison permettant de considérer que l’information de ce dernier aurait été insuffisante s’agissant des délais et voies de recours.
Par ailleurs la nécessité de présenter devant des commissions de recours amiable différemment composées des litiges de natures différentes, en l’occurrence médicale ou non, est justifiée par la technicité des questions soulevées et proportionnée au but recherché à savoir un meilleur traitement des demandes.
Dès lors, le moyen relatif à l’excès de formalisme n’est pas fondé et doit être écarté. La demande de M., [T], relative au calcul du salaire de référence, sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
Le chapitre préliminaire dudit barème précise que « la consolidation » de l’état de santé de l’assuré est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident ou à la maladie, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
S’agissant des affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques, le barème est ainsi rédigé :
« 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
[…]
4.4.2 – Chroniques.
États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
Par ailleurs, en application de l’article L.461-1 du même code, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à 25 %.
En l’espèce, M., [T] sollicite que son taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 4 février 2010 soit porté à 25 %.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le taux d’incapacité a déjà été fixé à 25 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 4 novembre 2011, et que la gravité de ses séquelles est attestée par plusieurs médecins.
Le tribunal rappelle toutefois que le taux d’incapacité fixé par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité, évalué au moment du dépôt de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en application de l’article L.461-1, est un taux d’incapacité permanente prévisible dont l’évaluation définitive ne peut avoir lieu qu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Or, l’état de santé de M., [T] a été déclaré consolidé au 5 mars 2012 et M., [T] ne verse aux débats aucun élément de nature médicale, contemporain de cette date, permettant de majorer le taux retenu ou, a minima, de justifier de la persistance d’un litige d’ordre médical.
Dans ces conditions, M., [T] sera débouté de sa demande de revalorisation du taux d’incapacité permanente retenu.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M., [T], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de M., [J], [T] relative au calcul du salaire annuel de référence de sa rente de maladie professionnelle ;
DÉBOUTE M., [J], [T] de sa demande de majoration de son taux d’incapacité permanente partielle fixé par décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2020 ;
CONDAMNE M., [J], [T] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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