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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FB56
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 mai 2025
DEMANDERESSE :
LA SEM [Localité 9] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 9] HABITAT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [E], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Rappel des faits
Par contrat du 21 août 2019, la société SEM [Localité 9] HABITAT dénommée ci-après société [Localité 9] HABITAT, venant aux droits de [Localité 9] HABITAT Champagne Ardenne, a donné à bail à M. [R] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière d’un montant en principal de 1 443,22 euros.
Ce commandement signifié le 14 janvier 2025 étant resté infructueux, la société [Localité 9] HABITAT a fait assigner M. [R] [L] le 18 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat de location par application de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [R] [L] des lieux, faute d’exécution volontaire et sa condamnation au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation des lieux, des dépens qui comprendront le coût du commandement.
A l’audience du 26 mai 2025, la société [Localité 9] HABITAT, représentée par Madame [E], dûment habilitée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 23 avril 2025 s’élève désormais à la somme de 2 632,18 euros.
Elle fait valoir que M. [R] [L] ne s’est pas acquitté des causes du commandement qui lui a été signifié le 14 janvier 2025 et qu’au contraire, la dette locative a augmenté.
Par ailleurs, elle fait valoir que le locataire n’a pas réglé l’intégralité du loyer courant avant l’audience.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été donnée. Cependant, l’intéressé ne s’étant pas rendu à la convocation du chargé de mission, aucun renseignement n’a pu être communiqué au tribunal.
Bien que régulièrement assigné, M. [R] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, aux termes du contrat de location conclu le 21 août 2019, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux, dans le délai de deux mois.
Il est constant qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié 14 janvier 2025, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 1 443,22 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai de deux mois ; le locataire étant absent, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 15 mars 2025.
En conséquence, l’expulsion de M. [R] [L] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société [Localité 9] HABITAT, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges, indemnités d’occupation et démontre que M. [R] [L], reste devoir la somme de 2 632,18 euros, selon décompte arrêté au 23 avril 2025.
M. [R] [L] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 632,18 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et régularisations de charges impayés à la date du 23 avril 2025.
Par ailleurs, M. [R] [L] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 août 2019 entre [Localité 9] HABITAT et M. [R] [L] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9] sont réunies à la date du 14 mars 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M [R] [L] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 2] à [Adresse 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la société [Localité 9] HABITAT la somme de 2 632,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la société [Localité 9] HABITAT une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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