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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 6 mai 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00485 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/00485 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEWV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/05/2026 à :
Me Mathieu WEYGAND, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Mme [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 23 février 2026, madame [E] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre monsieur [T] [D] et tendant à l’organisation d’une expertise du véhicule Peugeot 308 immatriculé BB 255 AH, qu’elle a confié en fin d’année 2024 pour réparation au garage AS REPROG/MECA, et qui depuis lors ne démarre plus et ne lui a pas été restitué.
L’assignation a été signifiée par acte délivré le 19 février 2026 par remise à personne.
Monsieur [D] a écrit au tribunal le 23 mars 2026 pour solliciter un renvoi afin qu’il puisse préparer sa défense, requête à laquelle la juridiction a accédé.
Lors de l’audience de renvoi du 15 avril 2026, il n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Il est établi par les pièces produites aux débats que madame [E] est propriétaire depuis 2021 d’un véhicule Peugeot 308 mise en circulation le 11 avril 2008, qu’elle a confié ce véhicule à monsieur [D], entrepreneur individuel qui n’exerce pas une activité de garagiste comme en atteste le document INPI, pour qu’il répare un problème de chauffage intérieur, et que depuis cette date, madame [E] n’a pas pu récupérer son véhicule qui ne démarre plus.
Les parties ne conviennent pas des causes à l’origine de cette panne survenue après que le véhicule ait été confié à monsieur [D].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d’un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [M]
AMG EXPERTISE
[Adresse 5]
te : 03 88 34 72 80
port : 06 08 63 83 46
mel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des parties,
2°/ examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le véhicule Peugeot 308 immatriculé BB 255 AH appartenant à madame [E], le décrire, entendre tous sachants,
3°/dire si les travaux effectués par monsieur [D] sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques,
4°/ dire si le véhicule présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
5°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres,
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacune des parties,
8°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre le véhicule en état de fonctionnement, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par madame [E] ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées et les questions à traiter,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
— fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que madame [E] versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 06 juin 2026 ;
DISONS que madame [E] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 08 novembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS madame [E] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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