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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVCB
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Par jugement avant-dire droit du 17 mars 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal a :
— d’office, soulevé le moyen tiré de l’absence de justificatif, par le demandeur, de la remise à son emprunteur d’un bordereau de rétractation,
— ordonné la réouverture des débats pour conclusions des parties sur l’application au présent litige des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Credipar représentée par son conseil n’a présenté aucune observation sur le point de droit relevé par la juridiction. Elle n’a pas davantage justifié de la remise à son emprunteur d’un bordereau de rétractation.
Monsieur [U] [Z], assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, régulièrement reconvoqué pour l’audience, n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était destiné. Il n’a pas comparu, n’était pas davantage représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
L’article L314-26 du code de la consommation énonce que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre (dont relève le présent litige) sont d’ordre public.
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L312-19, L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur dispose du droit de se rétracter de l’offre de contrat de crédit qu’il a préalablement signée, dans un délai de 14 jours calendaires révolus, notamment par le biais d’un formulaire détachable, joint à son exemplaire du contrat de crédit, établi selon un modèle type défini par les dispositions de l’article R312-9 du même code.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312B18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts, par application des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre de crédit consentie à Monsieur [U] [Z], produite aux débats par la SA Credipar ne comporte pas de formulaire de rétractation.
Or, la remise de ce formulaire de rétractation et son énoncé sont prévus par les dispositions des articles L312-21 et R312-9 du code de la consommation, alors que la seule mention de son existence, sous le seul libellé, dans l’acceptation de l’offre de contrat de crédit (pièce 1 de l’exemplaire prêteur) de “… rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit, composé de manière indissociable des présentes conditions générales et des conditions particulières séparées que j’ai acceptées, et doté d’un formulaire détachable de rétractation " , est insuffisante à établir la preuve de sa remise, quand bien même ce document est signé de l’emprunteur.
La SA Credipar encourt donc la déchéance du droit aux intérêts, dans les conditions énoncées par les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation.
Le contrat de crédit consenti par la SA Credipar à Monsieur [U] [Z] portait sur un montant de 14 885,76 euros, seule somme due par l’emprunteur.
Au vu du tableau d’amortissement, de l’historique du compte produits aux débats, la SA Credipar est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 4794,89 euros, sans qu’il y ait lieu de majorer cette somme du bénéfice d’un quelconque intérêt, même au taux légal, pour l’effectivité du droit de l’Union Européenne, en sa directive 2008/48/CE du 23 avril 2008.
Compte tenu des termes de l’offre préalable de crédit, il y a lieu d’ordonner la restitution par Monsieur [U] [Z] à la SA Crédipar du véhicule ainsi financé, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure une quelconque astreinte.
Eu égard aux circonstances de la cause, la SA Credipar doit être déboutée en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition
Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la SA Credipar la somme de 4794,89 euros au titre du reliquat restant dû sur l’offre préalable de crédit consentie le 7 février 2020 ;
Ordonne la restitution du véhicule acquis par le biais de cette offre préalable de crédit ;
Déboute la SA Credipar en ses autres demandes
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens.
La Greffière La Juge
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