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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04789 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4I3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2022, la société anonyme CREDIPAR a consenti à Monsieur [F] [G] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT VP nouvelle 308, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série VR3FBYHZTMY529558, d’un montant de 30.000,00 euros pour une durée de 60 mois et des échéances de 563,39 euros hors assurance, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,80% l’an.
Le véhicule a été livré le 11 octobre 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée en date du 6 mai 2024 par suite de la mise en demeure préalable par courrier recommandé en date du 24 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le condamner à lui verser la somme de 35.187,80 euros, portant intérêts à compter du 8 août 2024,
— s’entendre condamner à restituer le véhicule objet du financement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— le condamner également au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
À l’audience du 3 décembre 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [G], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CREDIPAR, introduite le 9 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2022, est par conséquent recevable.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la demanderesse sollicite de Monsieur [F] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2.184,74 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Cependant, il ressort des éléments du débat qu’aucune échéance a été honorée par Monsieur [F] [G] de sorte que la demande au titre de cette indemnité sera accueillie.
Par suite, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— mensualités impayées : 3.739,92 euros
— capital restant dû à la date de la défaillance 27.309,30 euros
— indemnité légale de 8%: 2.184,74 euros
Soit une somme totale de 33.233,96 euros, portant intérêts au taux contractuel annuel de 4,80 % à compter du 8 août 2024 conformément à la demande.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de la somme 33.233,96 euros pour solde du crédit susvisé, portant intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter à compter du 8 août 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule :
L’article 1250 devenue 1346-2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le prêteur produit l’offre du crédit affecté signée le 15 septembre 2022 par Monsieur [F] [G] aux termes de laquelle est constituée à titre de sûreté une réserve de propriété du véhicule. En outre, le 11 octobre 2022, jour de la livraison du véhicule litigieux, a été formalisée entre le vendeur « BERNIER PEUGEOT » et l’acheteur, en l’occurrence Monsieur [G] la constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CREDIPAR complétée par la quittance subrogative par le vendeur au profit de cette dernière, signée le même jour.
Par ailleurs, il ne ressort pas des débats que Monsieur [G] ait restitué le véhicule objet du financement litigieux.
La preuve de l’existence de cette clause de réserve de propriété constituée par le vendeur et de sa connaissance par l’emprunteur ne fait donc pas de doute, de même que l’information par ce dernier de la subrogation contenue dans le crédit qui lui est accordé.
Par conséquent, la sûreté constituée est valable de sorte qu’à défaut de remise volontaire dudit véhicule, il sera ordonné à Monsieur [F] [G] de restituer à la société demanderesse le véhicule dans les huit jours ouvrés de la signification du présent jugement.
Il convient de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule financé lors de sa restitution viendra en déduction des sommes dues par l’emprunteur.
En outre, il n’y a pas lieu à autoriser la demanderesse à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Sur l’astreinte :
L’article L. 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] a contracté le financement objet du présent litige pour financer un véhicule au prix conséquent de 33.738 euros. Il ressort également et notamment des pièces versées aux débats que la société de crédit a sollicité les éléments de solvabilité de l’emprunteur. Pour autant, Monsieur [G] a honoré aucune de ses échéances de remboursement et il ne ressort pas des éléments des débats qu’il ait restitué le véhicule.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [F] [G] à payer à la société CREDIPAR une astreinte de 20 Euros par jour de retard, à compter des 8 jours consécutifs à la signification du jugement à défaut de restitution du véhicule dans les 8 jours de ladite signification.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [G] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens. Il n’y a toutefois pas lieu de le condamner au paiement des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, l’exécution forcée n’étant qu’hypothétique à ce stade de la procédure.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [F] [G] à verser à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CREDIPAR recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT VP nouvelle 308, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série VR3FBYHZTMY529558, en date du 15 septembre 2022 d’un montant de 30.000 euros, consenti par la société CREDIPAR à Monsieur [F] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à la société CREDIPAR la somme de 33.233,96 euros au titre du crédit du 11 septembre 2022 affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT VP nouvelle 308 immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série VR3FBYHZTMY529558, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 8 août 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [F] [G] de restituer le véhicule automobile de marque PEUGEOT VP nouvelle 308 immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série VR3FBYHZTMY529558 dans les 8 jours ouvrés de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la société CREDIPAR une astreinte de 20 euros par jours de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours consécutifs à la signification du jugement à défaut de restitution du véhicule susdésigné;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué viendra en déduction de la somme restant due de 33.233,96 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à la société CREDIPAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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