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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 30 mars 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Mars 2026
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3D4
N° MINUTE : 34/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [L], en présence de Madame [G] [Y], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 puis prorogée en dernier lieu au 30 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
ENTRE :
Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT
REF: Logement actuel / 1772R0105, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Mme [E] [A] munie d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
ET ENCORE :
Société [1]
REF: 6192108445, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [2] [Localité 1]
REF: IR 2022, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance [3]
REF: 45179785, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [4]
REF/ [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], 082845179785400000, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Organisme [5] CHEZ SYNERGIE
REF/ 146289661400079999503, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [6]
REF: 6018056813, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Adresse 9]
Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
REF: Pension alimentaire, Indu FNH crée, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Etablissement L'[Localité 2] BLEU
REF: Chèque impayé n° 0713706, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [7] [8]
REF: 525988432/V027602144, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 12]
Etablissement public LEFF ARMOR COMMUNAUTE
REF: 20241/2405192, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Etablissement TRES. [Adresse 14]
310114508138, dont le siège social est sis [Adresse 15]
NON COMPARANTS
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 16 décembre 2024, Monsieur [S] [B] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit du 1er dossier déposé.
Par décision du 30 janvier 2025, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Monsieur [B] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 27 mars 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Suivant courrier en date du 15 avril 2025, réceptionné à la [9] le 25 avril suivant, l’office HLM [10] a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de sa créance au motif que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [B] était contesté ; que compte tenu de l’âge de Monsieur [B] (43 ans) et de sa qualité de diagnostiqueur énergétique, il pourrait reprendre une activité professionnelle dans un secteur en tension ; qu’il pourrait ainsi augmenter ses ressources ; qu’il pourrait également se voir attribuer un logement plus petit dans le cadre d’une mutation économique, compte tenu de sa situation familiale actuelle (droit de visite et d’hébergement pour ses 2 enfants) ce qui pourrait réduire le montant du loyer et des charges ; que dans ces conditions, la mise en œuvre de mesures classiques devait être envisagée.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 2 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette date, l’office HLM [10], représenté par Madame [A], suivant pouvoir écrit de Monsieur [H] en date du 2 octobre 2025, a comparu et a confirmé les termes de son recours.
Madame [A] a réactualisé le montant de la créance locative à la somme de
3 191,31 € à la date du 2 octobre 2025. Elle a souligné qu’il y avait une reprise de paiement du loyer résiduel (après déduction des droits CAF) depuis le mois d’octobre 2024 ; que le logement T4 était trop grand et donc trop onéreux au vu la situation personnelle de Monsieur [B] (2 enfants de 10 et 13 ans en droit de vite et d’hébergement).
Monsieur [B] a comparu.
Il n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif.
Il a expliqué qu’il avait gardé le logement de type 4 suite à la séparation conjugale car il accueillait ses deux enfants en droit de visite et d’hébergement élargi, du jeudi au mardi, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; qu’il était au chômage depuis le mois d’avril 2024 et en cours de création d’une activité en auto-entreprise (plombier chauffagiste) et qu’il recherchait un financement pour un véhicule auprès de l’ADIE ; qu’il avait une saisie sur ses allocations de 549 € par mois au titre des retards de paiement de pension alimentaire ; qu’il estimait ne pas avoir de capacité de remboursement de ses dettes.
Le [11] [12] a écrit pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, le recours a été formé par l’office HLM [10] dans les délais (AR réception des mesures imposées en date du 04/04/2025 et recours réceptionné à la [9] le 25/04/25).
Le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [B] a été fixé par la commission à la somme de 13 334,60 € selon le tableau des créances du 27 mars 2025.
Il doit être précisé que deux créances seront réglées hors procédure, pour un montant total de 4 026,69 € :
— créance de la CAF (pension alimentaire) : 3 420,69 €,
— dette pénale : 606 €.
L’endettement devant être traité dans le cadre de la présente procédure est donc de
9 307,91 €, déduction faite des deux créances hors procédure (13 334,60 € -
4 026,69 €).
Sur les mesures imposées
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation le juge renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Les ressources de Monsieur [B] ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 225 € (allocations ARE, Pôle Emploi).
Elles sont de 1 354,21€ par mois si l’on intègre le montant de l’allocation logement de 129,21 €.
Ses charges doivent être réévaluées selon le barème des charges 2026, soit une somme globale de 1 757,03 € (forfaits de base, chauffage et habitation de 920 € par mois pour une personne, forfait « garde alternée » pour 2 enfants de 350 € (2 x 175 €) et loyer de 487,03 € par mois (déduction faite du RLS de 32,61 €)).
La situation budgétaire actuelle est déficitaire (1 354,21 € – 1 757,03 € = – 402,82 €).
Monsieur [B] est né le 8 mars 1981.
Il est séparé.
Il est sans emploi depuis avril 2024.
Avant son licenciement, il était diagnostiqueur immobilier de 2015 à 2024 et il indique que ses revenus lui permettaient de faire face à ses charges.
Il souhaite créer une auto-entreprise et se reconvertir dans un autre secteur d’activité (activité de plombier-chauffagiste).
Au vu de l’ensemble de ces éléments et malgré la précarité financière actuelle de Monsieur [B], il convient de considérer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [B] a en effet la possibilité d’accéder à un retour à l’emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre d’apurer, au moins pour partie, les dettes contractées, dont celle au préjudice du bailleur, ce créancier bénéficiant d’une priorité légale de règlement.
Il convient en conséquence d’infirmer les mesures imposées par la commission afin d’envisager de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires et pénales pendant une période de 18 mois pour permettre à Monsieur [B] de régler les deux dettes « hors procédure » et de retrouver un emploi.
Monsieur [B] ne pourra ressaisir la commission de surendettement afin de voir traiter son endettement que s’il justifie de ses démarches actives de recherche d’emploi ou de création d’emploi.
Il devra le cas échéant solliciter une mutation économique afin de diminuer ses charges de logement.
En cas de re-dépôt de dossier, il devra, sous peine d’irrecevabilité, justifier du paiement de son loyer courant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par l’office HLM Terres d’Armor Habitat et le DIT bien fondé ;
CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Monsieur [S] [B] est irrémédiablement compromise;
En conséquence,
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor le 27 mars 2025 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur ainsi qu’aux créanciers.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 3],
Chambre du surendettement,
[Adresse 16]
[Localité 4]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 01/04/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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