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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02150 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3KT
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[V] [N]
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Franck THILL – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [N]
Mme [E] [X]
Me Franck THILL – 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484), dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [N]
né le 30 Août 1976 à CAEN (14000), demeurant Résidence Lulli – 5 Place Claude DEBUSSY, Porte 21 – 14123 IFS
comparant en personne
Madame [E] [X]
née le 16 Juillet 1980 à CAEN (14000), demeurant Résidence de la Grande DELLE – 1402 Grande DELLE PORTE 21 – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024
Date des débats : 17 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 18 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] un appartement situé Résidence Lulli, 5 place Claude Debussy, Porte n°21, 14123 IFS, pour un loyer mensuel de 518,69 euros et 212,22 euros de provisions sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [V] [N] et à Madame [E] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1187,19 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 septembre 2022 la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs ;condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2682.46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention ; la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 6 mai 2024.
À l’audience du 17 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1725,80 euros arrêtée au 16 décembre 2024, loyer du mois de novembre inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SA CDC HABITAT SOCIAL soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 24 janvier 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois en plus des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 mai 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance des assignations du 30 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 janvier 2020, du commandement de payer délivré le 24 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 16 décembre 2024 que la SA CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 90.17 euros imputée pour des frais.
Le contrat contient une clause de solidarité, de sorte que la condamnation sera prononcée de façon solidaire.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 635,63 euros, au titre des sommes dues au 16 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2024 ;
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024 que les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1 et 1, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le contrat de bail litigieux a été conclu le 15 janvier 2020, de sorte qu’il convient de se référer à l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Selon cette disposition, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 24 janvier 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail conclu le 15 janvier 2020 à compter du 25 mars 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 mars 2024, Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] à son paiement à compter de 25 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X], proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 30 euros par mois en plus du loyer. Monsieur [V] [N] déclare percevoir des revenus à hauteur de 800 euros par mois. Sa femme ne travaille pas. Ils ont trois enfants à charge.
La SA CDC HABITAT SOCIAL n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement, malgré la non reprise du loyer de façon intégrale.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire .
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 janvier 2020 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL d’une part, et Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] d’autre part, concernant les locaux situés Résidence Lulli, 5 place Claude Debussy, Porte n°21, 14123 IFS, sont réunies à la date du 25 mars 2024 .
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date .
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 635,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 décembre 2024 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2024 ;
ACCORDE un délai à Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 30 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
EN CE CAS,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 25 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [E] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024 ;
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que copie de ce jugement sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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