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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/56089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ4N
N° : 15
Assignation du :
22 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. CAGE THOUARD représentant le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS – #A0458
DEFENDERESSE
La S.C.I. B & M
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société SCI B&M est propriétaire dans cet immeuble des lots n°73, 2 et 69.
Par exploits de commissaire de justice du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, a assigné la société SCI B&M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de la voir condamnée par provision à lui payer les sommes suivantes :
— 14.357,35 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme par année entière sur la somme de 12.355,89 euros à compter du 18 juin 2025 et sur celle de 2.001,46 euros à compter de l’assignation, jusqu’à complet paiement, avec anatocisme,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, la société SCI B&M n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, indique avoir reçu un message de la défenderesse qui prétend avoir fait des règlements.
Le juge des référés a autorisé la production d’une note en délibéré de la part de la demanderesse afin d’actualiser le cas échéant ses demandes à la baisse sous huit jours.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] verse aux débats :
— le certificat du service de la publicité foncière attestant que la société SCI B&M est bien propriétaire des lots concernés
— l’état descriptif de division
— la sommation du 18 juin 2025
— le relevé de compte au 01 08 2025
— l’appel de fonds de roulement en date du 22 décembre 2023
— l’appel de charges du 1er trimestre 2024 en date du 22 décembre 2023
— l’appel de charges du 2ème trimestre 2024 en date du 28 février 2024
— l’appel de charges du 3ème trimestre 2024 en date du 05 juin 2024
— l’appel de charges du 4ème trimestre 2024 en date du 14 septembre 2024
— l’appel de fonds de roulement, fonds travaux et charges du 1er trimestre 2025 en date du 06 décembre 2024
— l’appel de charges du 2ème trimestre 2025 en date du 14 mars 2025
— le relevé individuel au 31/12/2024 avec appel de fonds en date du 4 avril 2024
— l’appel de fonds travaux en date du 04 avril 2025
— l’appel de fonds pour travaux de chauffage en date du 25 avril 2025
— l’appel de charges du 3ème trimestre 2025 en date du 24 juin 2024
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 27 mars 2025
— le certificat de non-recours au procès-verbal d’assemblée générale 2025
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 27 juin 2024
— le certificat de non-recours au procès-verbal d’assemblée générale 2024
Il ressort du relevé de compte en date du 1er août 2025, un solde débiteur de charges d’un montant de 14.357, 35 euros.
Toutefois, ce relevé comporte des frais d’huissiers en date du 03/07/2025 pour un montant de 184,56 euros qui ne correspond pas à des charges mais à des frais au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement des charges et frais n’étant pas sérieusement contestable, la société SCI B&M sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 14.172,79 euros au titre de l’arriéré de charges impayées arrêté au 01/08/2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.355,89 euros à compter de la sommation du 18 juin 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société SCI B&M sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 184,56 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société SCI B&M sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société SCI B&M à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SCI B&M à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme provisionnelle de 14.172,79 euros au titre de l’arriéré de charges impayées arrêté au 01/08/2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.355,89 euros à compter de la sommation du 18 juin 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.,
Condamnons la société SCI B&M à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme provisionnelle de 184,56 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons la société SCI B&M aux dépens de l’instance,
Condamnons la société SCI B&M à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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