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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/04750 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SXI
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LE FELIBRIGE SIS [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE PERIER GIRAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [G]
née le 03 Décembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [M] [L] [K]
né le 25 Avril 1972 à [Localité 8] (BURKINA), demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Félibrige, sis [Adresse 4] [Localité 6], a fait citer Mme [H] [G] et
M. [M] [K], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
17 948,97 € au titre de charges de copropriété échues et impayées à la date de l’assignation,
1 442 € au titre des charges non échues mais devenues exigibles,
411,40 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
235,99 € au titre des honoraires d’avocat pour la mise en demeure,
1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens.
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Félibrige à [Localité 6], par son conseil, a réitéré ses demandes.
Mme [H] [G] et M. [M] [K], régulièrement cités, n’étaient pas représentés à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Félibrige à [Localité 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notammant aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des lettres de mise en demeure en date des 5 juillet 2024 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et des décomptes établissant que les défendeurs restent devoir :
17 948,97 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 4 octobre 2024,
1 442 € au titre des charges non échues mais devenues exigibles jusqu’au 1er avril 2025 en application de l’article 19-2 précité,
411,40 € au titre des frais de recouvrement nécessaires à l’exclusion des honoraires d’avocat ;
Attendu que Mme [H] [G] et M. [M] [K] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que Mme [H] [G] et M. [M] [K] seront solidairement condamnés à payer au demandeur 1 000 € en compensation de l’ensemble de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [H] [G] et M. [M] [K] supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement Mme [H] [G] et M. [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
17 948,97 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 4 octobre 2024,
1 442 € au titre des charges non échues mais devenues exigibles jusqu’au 1er avril 2025,
411,40 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Condamnons solidairement Mme [H] [G] et M. [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement Mme [H] [G] et M. [M] [K] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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