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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 juin 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 12 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D245
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
ENTRE :
S.A.S. AGCO FINANCE RCS BEAUVAIS 388 432 023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [I] [P], Exploitant agricole immatriculé sous le SIREN n° 818 806 440
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
copie conforme à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat de crédit-bail n°88450272116 a été conclu entre la SAS AGCO FINANCE et M. [I] [P] en vue du financement d’un tracteur d’un prix de 124.450 € HT, prévoyant un règlement de 1.558 € HT dans le mois suivant la livraison, puis 83 loyers mensuels de 1.558 € HT chacun.
Par acte du 12 février 2025, la SAS AGCO FINANCE, faisant valoir un défaut de paiement des échéances et une résiliation est intervenue le 29 août 2023 par suite d’une mise en demeure infructueuse, a fait assigner M. [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de demander sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer :
— 72.622,48 € au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et capitalisation des intérêts,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [I] [P] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 mars 2025, sans que d’autres conclusions aient été formées par la SAS AGCO FINANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant des sommes réclamées au titre des loyers impayés
Au vu du décompte versé aux débats (pièce n°9), M. [P] a manqué au paiement de trois loyers de 1.558 € de mai à juillet 2023, soit 4.674 €, avant l’acquisition de la clause résolutoire.
A cette somme, s’ajoute un montant de 118,36 € au titre des intérêts et frais, soit un sous-total de 4.792,36 €.
S’agissant des sommes réclamées au titre de l’indemnité de résiliation, de la pénalité de 10% et des intérêts contractuels
— Au préalable sur la résiliation du contrat :
L’article 1224 du même code dispose que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
S’agissant de la clause résolutoire, l’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Il prévoit également que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS AGCO FINANCE a valablement pu se prévaloir de la résiliation du contrat par suite de la mise en demeure datée du 15 novembre 2024 restée infructueuse.
Sur les sommes dues :
Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 1231-6 du même code prévoit également que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La SAS AGCO FINANCE sollicite en l’espèce à la fois l’octroi d’une indemnité de résiliation et d’une pénalité égale à 10% de celle-ci.
Or la somme de 13.241,10 € HT réclamée en application de la clause pénale apparaît manifestement excessive au vu des sommes en cause.
En effet, la SAS AGCO FINANCE ne se prévaut de la résiliation du contrat qu’à partir du mois de novembre 2024 ; il ressort de ses pièces qu’elle a repris le tracteur et est parvenue à le revendre à un prix de 94.800 €. Dans ces circonstances, à compter de la restitution du matériel, le préjudice de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE du fait de la résiliation et des défauts de paiement s’est trouvé minoré.
D’autre part, s’il est certain que la rupture anticipée du contrat lui a fait perdre le bénéfice des loyers restant à échoir, la SAS AGCO FINANCE n’était pas assurée de percevoir le montant de l’option d’achat, au cas où le crédit-preneur aurait préféré restituer le matériel, risque que la SAS AGCO FINANCE avait accepté en contractant. En ce sens, la restitution anticipée du tracteur lui a permis de récupérer le tracteur dans un état d’usage moins avancé que celui dans lequel elle l’aurait normalement récupéré à l’issue de la location, pour le vendre en l’espèce au prix susvisé.
Ainsi, à lui seul, le montant de l’indemnité de résiliation, en ce qu’il comprend le montant de l’option d’achat, apparaît supérieur au préjudice effectivement subi par la SAS AGCO FINANCE.
Il convient également de relever que M. [P] a procédé à des versements postérieurs (sept paiements de 1.869,60 € chacun entre octobre 2023 et juin 2024).
Dans ces conditions, compte-tenu des 74 loyers qui restaient à échoir à compter du mois de décembre 2024, de la perte de chance de percevoir l’option d’achat dans les circonstances de cette affaire, et des autres éléments d’appréciation à prendre en compte, il convient de réduire le montant de l’indemnité de résiliation pour le fixer à 121.292 €, dont 115.292 € au titre des loyers perdus (1.558 € x 74) et 6.000 € au titre de perte de chance de percevoir l’option d’achat.
Dans ces mêmes circonstances, à défaut pour la SAS AGCO FINANCE de justifier d’un autre préjudice que celui tiré du seul défaut de paiement et de rupture anticipée, il sera juste de limiter le montant de la pénalité s’y ajoutant à un montant de 7.800 €.
Il sera juste enfin de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024.
En outre, le prix de vente retiré de la vente du tracteur ayant nécessairement amoindri le préjudice de la SAS AGCO FINANCE, son montant (94.800 €) sera déduit des sommes dues.
Au vu de tout ce qui précède, M. [P] sera condamné à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme totale de 39.084,36 € (4.792,36 + 121.292 + 7.800 – 94.800 €) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et comme prévu par le contrat, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
D’autre part, suivant les termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il conviendra également, sur ce fondement, de condamner M. [P] à payer à la SAS AGCO FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 39.084,36 € augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS AGCO FINANCE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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