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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 févr. 2026, n° 24/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02130 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6JL
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [B]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [A] [M]
née le 02 Mai 1963 à [Localité 3] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marilyn BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 29 août 2024, M. [K] [B], dentiste a fait assigner Mme [A] [M], devant le tribunal judicaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9527.29 euros, outre les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
Les parties à l’instance ont sollicité plusieurs renvois.
Le dossier a été retenu à l’audience de plaidoirie du 05 décembre 2025.
Lors de cette audience, M. [K] [B], régulièrement représenté, a repris, oralement, les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée la présente assignation ;
— Condamner Mme [A] [M] à lui payer les sommes suivantes,
— 6827.29 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de sommation par LRAR,
— 1500 euros à titre de dommage et intérêts,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [K] [B] expose qu’il a présenté, par mail, un devis à la défenderesse concernant l’ensemble des actes bucco dentaires, devis d’un montant global de 9500 euros, le 30 janvier 2023.
Il soutient que Mme [A] [M] lui a adressé un mail d’acceptation, le 15 mars 2023 et qu’il a débuté les soins sur la défenderesse, en date du 28 juin 2023.
Il ajoute avoir réclamé au titre de ces soins, le 06 octobre 2023, la somme totale de 6827,29 euros.
Puis, il soutient que Mme [A] [M] a procédé au règlement de la créance au moyen d’un chèque tiré sur le compte de sa mère décédée, en date du 06 octobre 2023, chèque non provisionné.
En défense, Mme [A] [M], régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 04 juin 2025 et demande au tribunal, de :
— Débouter le docteur [K] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle soutient sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 4.2.1 de la convention nationale de 2006 et 26-4 entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie, entrées en vigueur respectivement le 19 juin 2006 et le 26 aout 2018, que le docteur [B] doit produire un devis préalablement accepté.
Or, elle relève que le devis daté dans son bordereau de pièces du 30 janvier 2023 en réalité daté du 30 janvier 2024, ne lui avait pas été présenté et qu’elle ne l’a pas accepté.
Elle ajoute que le docteur [B] ne prouve pas l’existence d’un lien contractuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon, les articles 4.2.1 de la convention nationale de 2006 et 26-4 de la convention de 2018 entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie, entrées en vigueur respectivement le 19 juin 2006 et le 26 aout 2018, lesquels prévoient :
« avant l’élaboration d’un traitement pouvant faire l’objet d’une entente directe sur les honoraires, le chirurgien-dentiste doit remettre à l’assuré un devis descriptif écrit, établi conformément l’article L. 1111-3 modifié du code de la santé publique et comportant notamment : 1° la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés / 2° le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l’assuré / 3° le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels », ce devis devant « être daté et signé par le praticien et l’assuré ou son représentant ».
En l’espèce, M. [K] [B] sollicite la condamnation de Mme [A] [M] au règlement de la somme de 6827.29 euros, au titre de ses honoraires sur la base d’un devis produit en pièce 1, devis d’un montant total de 9500 € pour une part non remboursée par la sécurité sociale de 7520€.
M. [K] [B] précise avoir présenté à la défenderesse, par mail et préalablement aux soins appliqués, ce devis, et que ce devis a fait l’objet d’une acceptation, par cette dernière.
Cependant le devis produit aux débats par le demandeur, porte la date du 30 janvier 2024, alors que le mail adressé à Mme [A] [M] date du 30 janvier 2023.
De plus, le devis du 30 janvier 2024, n’est ni daté ni signé par Mme [A] [M].
Les dispositions des conventions nationales de 2006 et 2018, relatives aux conditions de prise en charge de frais de santé par le biais d’un paiement direct par les organismes de sécurité sociale, n’excluent pas que M. [K] [B] rapporte la preuve de l’existence du contrat par d’autre moyen qu’un devis signé et daté par la patiente.
Ainsi M. [K] [B] se réfère aux échanges de mails et de sms entre les parties ainsi qu’à un chèque d’un montant correspondant à la somme réclamée.
L’analyse des échanges de mails ou sms confirme la réalité d’échanges entre Mme [A] [M] et M. [K] [B]. Mais ils ne font preuve ni de la nature des soins envisagés, ni de la date des soins, ni du montant fixé et accepté.
Par ailleurs, le chèque signé le 06 octobre 2023 a effectivement été tiré sur un compte ouvert au nom de Mme [N] [M] dont il est établi qu’elle était la mère de Mme [A] [M] (cf. Publication relative à son décès).
Mais les seules pièces versées au débat ne permettent pas d’établir avec certitude que Mme [A] [M] a rempli et signé ledit chèque.
Par conséquent, M. [K] [B] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe relative à l’existence d’un contrat. Sa demande en paiement doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le débouté de la demande en paiement pour inexécution contractuelle emporte rejet de la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, M. [K] [B] est condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] [B] a sollicité la somme de 1200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée par le tribunal.
Mme [A] [M] a sollicité la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [A] [M], M. [K] [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande en paiement de la somme de 6827.29 euros, à titre principal au titre d’un devis du 30 janvier 2023 ;
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens et le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à Mme [A] [M] la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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