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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 25/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03326 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WTU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [P]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2020, Madame [G] [Z] a donné à bail à Madame [Y] [P] un emplacement de stationnement, box n°3 situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros.
Le bail a pris effet au 14 juin 2020.
Madame [G] [Z] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Madame [G] [Z] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [Y] [P], pour une somme de 469,09 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, Madame [G] [Z] a fait assigner Madame [Y] [P] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le recours à la force publique, des lieux loués ; Condamner Madame [Y] [P] à payer, à titre provisionnel, à Madame [G] [Z] : la somme de 800 euros arrêtée au 07 juillet 2025 au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 ; la somme de 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation ou, à défaut, de 100 euros par mois ; 80 euros en application de la clause pénale ; 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Lors de l’audience du 03 octobre 2025, Madame [G] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Madame [Y] [P], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat sera résilié immédiatement, un mois après mise en demeure d’exécuter restée sans effet.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 mars 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 avril 2025.
L’obligation de Madame [Y] [P] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force public.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La majoration de l’indemnité d’occupation à deux fois le montant du loyer étant une clause pénale susceptible d’être modulée par le juge du fond, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel.
Sur les loyers et charges impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail et du commandement de payer que Madame [Y] [P] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste à lui devoir la somme de 800 euros au jour de l’assignation, loyer du mois de juillet inclus.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu du pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond notamment.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 800 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025.
Sur la clause pénale
La fixation d’une clause pénale excédant la compétence et les pouvoirs du Juge des référés, tels que définis par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il convient en conséquence de renvoyer Madame [G] [Z] à se mieux pourvoir, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [Y] [P] sera condamnée, à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [P] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 14 juin 2020 entre Madame [G] [Z] et Madame [Y] [P] à la date du 25 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [Y] [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement, box n°3 situé [Adresse 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [Y] [P] à payer à Madame [G] [Z], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 25 avril 2025, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [Y] [P] à payer à Madame [G] [Z], la somme provisionnelle de 800 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois de juillet 2025, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 ;
DEBOUTONS Madame [G] [Z] de toute autre demande ;
CONDAMNONS Madame [Y] [P] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Me Frédéric PASCAL
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