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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 23/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01967 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26AP
AFFAIRE : M. [G], [O] [L] (Me Edith FLORY-HINI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Julien BERNARD)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G], [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2021 à [Localité 8], M. [G] [L], en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [F], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisation variables MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (société MATMUT).
Le certificat médical initial établi par le docteur [U] fait état de :
— un oedème du genou gauche avec probable entorse sous jacente,
— hématome et dermabrasion face interne malléole gauche avec entorse,
— hématome face plantaire D203 pied droit sans fracture visible,
— contusion genou droit avce dermabrasion,
— contusion dorso lombaire,
— contusion sacrée,
— traumatisme crânien.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [G] [L], a ordonné une expertise médicale du demandeur et commis pour y procéder le docteur [H] [I].
L’expert a rendu son rapport le 18 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 8 février 2023, M. [G] [L] a fait assigner la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes de :
— 254 880,82 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Edith FLORY HINI.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [G] [L] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [G] [L] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que les fautes de M. [G] [L] réduisent au moins de 80% son droit à indemnisation et que la compagnie concluante ne sera tenue de réparer que 20% des dommages invoqués,
— débouter le requérant de demandes plus amples ou contraires,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation de la société MATMUT,
— allouer à M. [G] [L] 20% de ces indemnisations,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— rejeter la demande de M. [G] [L] au titre de l’article 700 du CPC,
— laisser à M. [G] [L] la charge des dépens, ou à tout le moins 80%, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 octobre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 10 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes Alpes a fait parvenir, par courrier reçu le 7 mars 2023, ses débours définitifs, indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
L’article R. 415-4 du code de la route punit de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour le conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche, de s’abstenir de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter.
En l’espèce,
Il ressort des explications des parties, ainsi que des pièces versées aux débats, notamment le schéma réalisé par M. [G] [L], les images du lieu de l’accident issues du logiciel Google Street View et le courrier de Mme [F], que l’accident s’est produit vers 17 heures, sur une route à double sens. M. [G] [L] souhaitant entrer sur le parking de la zone “Master Park”, s’est engagé sur la voie en sens inverse alors qu’il n’en n’avait pas le temps, coupant la voie à Mme [F], dont le véhicule est venu percuter celui du demandeur. La configuration des lieux ne permet pas de penser que les feux tricolores opposés étaient désynchronisés, de sorte que M. [G] [L], ne peut soutenir que l’arrivée d’un véhicule en sens inverse était imprévisible. Le sinistre s’étant déroulé en après-midi et avant le coucher du soleil, l’affirmation de M. [G] [L] selon laquelle la visibilité aurait été réduite n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, il est démontré que M. [G] [L], conducteur, a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation à hauteur de 80%.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 17 août 2022, et l’accident a entraîné pour M. [G] [L] les conséquences médico-légales suivantes :
— une perte de gains professionnels actuels du 17 février 2021 au 15 mai 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 février 2021 au 27 février 2021 et le 20 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* du 17 février 2021 au 18 février 2021 au taux de 50%, avec une aide humaine non médicalisée de 1 heure 30 par jour,
* du 28 février 2021 au 19 avril 2021 au taux de 50%, avec une aide humaine non médicalisée de 1 heure 30 par jour,
* du 21 avril 2021 au 15 mai 2021 au taux de 33% avec aide humaine non médicalisée de 4 heures par semaine,
* du 16 mai 2021 au 16 août 2021 au taux de 25%,
* du 17 août 2021 au 17 août 2022 au taux de 15%,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 1 mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 12%,
— une incidence professionnelle.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [G] [L], âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort des débours définitifs de la CPAM des Hautes Alpes que les dépenses de santé exposées par cette dernière jusqu’au 4 août 2022 (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage) s’élèvent à 13 393,94 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à 13 393,94 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [L] communique la note d’honoraires du docteur [D], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 1 200 euros.
Le préjudice sera donc évalué à ce montant.
Assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce,
Au regard de la nature des besoins et du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante :
— du 17 au 18 février 2021 et du 28 février 2021 au 19 avril 2021 (1h30 par jour) : 53j x 20 euros x 1,5h = 1 590 euros
— du 21 avril 2021 au 15 mai 2021 (4h par semaine) : 25j/7j x 20 euros x 4h = 286 euros
Le préjudice de M. [G] [L] au titre des frais d’assistance par tierce personne sera fixé à 1 876 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanent
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne dans l’exercice de la profession déclarée, essentiellement en rapport avec les séquelles rachidiennes douloureuses.
Les séquelles à prendre en considération correspondent aux lésions suivantes décrites dans le rapport du docteur [I] :
— Traumatisme du genou gauche qui s’est révélé être une importante contusion osseuse du compartiment fémoro-tibial interne, sans lésion ligamentaire associés. L’état séquellaire est représenté essentiellement par une douleur persistante du compartiment interne associée à une gêne à la flexion du genou, sachant que dans cette limitation fonctionnelle, il convient d’intégrer une surcharge pondérale évidente.
— Traumatisme lombaire qui a comporté à la fois des fracture et tassement du plateau supérieur de L1 avec un tassement cunéiforme initialement évalué à 10%, qui s’est secondairement légèrement majoré, justifiant une cimentoplastie, et un traumatisme de la dernière pièce coccygienne avec une sub luxation postérieure. L’état séquellaire résiderait essentiellement dans une limitation douloureuse des mouvements du tronc et de l’anté-flexion, cette limitation étant majorée par la surcharge pondérale de la vcitime.
— Traumatisme thoracique, avec lésion fissuraire de la région chondrosternale droite, qui évoluera favorablement, ne laissant persister qu’une douleur à l’appui de la région traumatisée, douleur également déclenchée dans les efforts de soulèvement ou de manipulation.
M. [G] [L] exerce la profession de kinésithérapeute et d’ostéopathe, soit un travail physique.
Les séquelles ci-dessus décrites vont ainsi nécessairement de pair avec une limitation de son aptitude professionnelle ainsi qu’avec une augmentation de la pénibilité de son métier.
En outre, M. [G] [L] verse aux débats :
— une attestation émanant du directeur d’exploitation de l’établissements thermal de [Localité 7], indiquant qu’un projet de collaboration avec M. [G] [L] a été avorté à la suite de son accident, ses séquelles ne lui permettant pas de faire face aux obligations liées au projet,
— une attestation de M. [R] [Z], kinésithérapeute, indiquant qu’un projet d’association avec M. [G] [L] a été arrêté à la suite de l’accident, les séquelles ne permettant plus à la victime l’investissement physique, professionnel et personnel nécessaires.
Ces documents attestent du fait que les séquelles présentées par le demandeur l’ont privé d’opportunités professionnelles.
Au demeurant, M. [G] [L] indique avoir continué, sous une forme aménagée, son métier de kinésithérapeute ostéopathe.
M. [G] [L] était âgé de 53 ans au jour de la consolidation.
Ces éléments conduisent à évaluer le préjudice d’incidence professionnelle à 30 000 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, il ressort des développements supra que les séquelles de l’accident représentent une gêne dans l’exercice par M. [G] [L] de son activité de kinésithérapeute ostéopathe.
M. [G] [L] affirme subir une perte de gains professionnels futurs qu’il estime à 1 597,83 euros par mois pendant 11 ans.
Afin de caractériser cette perte, dont il réclame inadéquatement l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, M. [G] [L] verse aux débats des déclarations à l’administration fiscale dont il ressort qu’il a perçu les revenus suivants :
— 2019 : 83 702 euros,
— 2020 : 73 682 euros,
— 2021 : 59 518 euros.
Aucune de ces déclarations ne concerne la période postérieure à la consolidation de M. [G] [L], fixée par l’expert au 17 août 2022.
Par ailleurs l’année 2021 intègre les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et déficits fonctionnels temporaires partiels à 50% puis 33%, au cours desquelles une perte de gains actuelle a été retenue par l’expert.
La perte de gains entre les années 2020 et 2021 n’est donc pas révélatrice d’une perte de gains après consolidation.
Le préjudice n’étant pas démontré, il y a lieu de débouter M. [G] [L] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partij/elle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 19 février 2021 au 27 février 2021 et le 20 avril 2021 : 30 euros x 10 j = 300 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* du 17 février 2021 au 18 février 2021 et du 28 février 2021 au 19 avril 2021 au taux de 50% : 30 euros x 53 j x 0,5 = 795 euros,
* du 21 avril 2021 au 15 mai 2021 au taux de 33% : 30 euros x 25 j x 0,33 = 247,5 euros
* du 16 mai 2021 au 16 août 2021 au taux de 25%, 30 euros x 93 j x 0,25 = 697,5 euros
* du 17 août 2021 au 17 août 2022 au taux de 15% = 30 x 366 j x 0,15% = 1 647 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5.
L’évaluation de ce poste doit tenir compte du fait traumatique, de la nature des lésions engendrées, des soins suivis (hospitalisations, prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, séances de rééducation et de cupulolithiase, cimentoplastie) et du choc émotionnel causé, étant relevé que le retentissement psycho émotionnel a justifié une prise en charge, d’abord par le médecin traitant avec prescription d’anxiolytiques, puis à compter du 15 avril 2021 par un psychiatre, le traitement ayant été suivi jusqu’en juin 2022.
Au regard des éléments de l’expertise, ce poste de préjudice doit être évalué à 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’altération temporaire de l’apparence de la victime en lien avec le dommage avant la consolidation de son état.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 2/7 pendant un mois.
M. [G] [L] expose avoir souffert des stigmates cicatriciels témoins de son ostéosynthèse localisés au niveau de la cheville gauche, mais également de l’immobilisation par plâtre, du port de deux cannes anglaises puis d’une botte de marche sous couvert de deux cannes, puis d’une seule canne.
Le rapport d’expertise ne fait état que d’une immobilisation de la cheville par une attelle avec l’aide de deux cannes anglaises.
Dans ces conditions, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime et décrites supra, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 12%.
M. [G] [L] était âgé de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 730 euros du point, soit au total 20 760 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— assistance tierce personne 1 876,00 euros
— incidence professionnelle 30 000,00 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— déficit fonctionnel temporaire total 300,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 795,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 247,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 1 647,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 760,00 euros
PREJUDICE TOTAL 67 822,50 euros
INDEMNISATION ALLOUEE (20%) 13 564,50 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser M. [G] [L] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 février 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Edith FLORY-HINI.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, M. [G] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire sera conservée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [G] [L], hors débours de la CPAM :
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— assistance tierce personne 1 876,00 euros
— incidence professionnelle 30 000,00 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— déficit fonctionnel temporaire total 300,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 795,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 247,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 1 647,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 760,00 euros
PREJUDICE TOTAL 67 822,50 euros
INDEMNISATION ALLOUEE (20%) 13 564,50 euros
CONDAMNE, au regard de la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 20%, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à M. [G] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 564,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 février 2021,
DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande au titre de la perte de gains professionnelsfuturs,
FIXE la créance de l’organisme social à 13 393,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à M. [G] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Edith FLORY-HINI,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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