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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 juil. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DVQ
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. NOTRE DAME DES [Localité 6], SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D]
né le 11 Juillet 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [D]
née le 15 Août 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Notre Dame des Grâces, sis [Adresse 4] ([Adresse 1]), a fait citer M. [H] [D] et Mme [G] [D], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
-2 858,94 € au titre de charges de copropriété échues et impayées au 21 mars 2025,
— 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées aux défendeurs le 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] Dame des [Localité 6] a actualisé sa réclamation au titre des charges de copropriété échues au 28 mai 2025, à la somme de 3 777,49 €.
M. [H] [D] et Mme [G] [D], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Notre Dame des [Localité 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 30 août 2024, une lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte actualisé dont il résulte que M. [H] [D] et Mme [G] [D] restent devoir au 28 mai 2025 la somme de 3 777,49 € au titre de leurs charges de copropriété échues :
Attendu que les frais de recouvrement nécessaires laissés à la charge de M. [H] [D] et Mme [G] [D] seront fixés à la somme de 168 € (frais de rappel et de mise en demeure) ;
Attendu que M. [H] [D] et Mme [G] [D] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que M. [H] [D] et Mme [G] [D] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Notre Dame des [Localité 6] 1 008 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [H] [D] et Mme [G] [D] supporteront solidairement les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 30 août 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [H] [D] et Mme [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 7] 3 777,49 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 28 mai 2025 et 168 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons solidairement M. [H] [D] et Mme [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Notre Dame des [Localité 6] à [Localité 7] 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [H] [D] et Mme [G] [D] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 30 août 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 15 juillet 2025
À Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI
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