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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/05393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05393 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQW
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/05393 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQW
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. De la résidence [7] située [Adresse 3], représenté par son syndic la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] est propriétaire des lots 26 et 85 au sein de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 4] [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, le [Adresse 9] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société LAMY, a assigné Monsieur [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 janvier 2025.
Le [Adresse 9] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société LAMY, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer l’exigibilité immédiate des provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel 2024-2025 à échoir le 1er janvier 2025,
— condamner Monsieur [X] [Z] à payer les sommes suivantes :
— 1.922,23 euros au titre des charges exigibles au 1er octobre 2024,
— 242,01 euros au titre des provisions sur charges et fonds de travaux du 1er trimestre 2025 devenues exigibles suite aux mises en demeure des 21 mai 2024 et 13 août 2024,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, Monsieur [X] [Z], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [Z] est propriétaire des lots 26 et 85 au sein de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 10]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2024 (appel de fonds du 3e trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus) que Monsieur [X] [Z] reste redevable de la somme de 1.922,23 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [X] [Z]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [X] [Z] est donc redevable de la somme de 1.922,23 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (appel de fonds du 3e trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus).
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). »
L’article 19-2 de ce même texte énonce : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En vertu de ces textes, les charges et les provisions non encore échues, mais approuvés pour l’exercice 2024- 2025 ont été soumises, par lettres de mise en demeure et commandement de payer, au copropriétaire défaillant. En l’absence de versement par Monsieur [X] [Z] dans un délai de trente jours, ces sommes à échoir sont désormais devenues exigibles.
Monsieur [X] [Z] sera donc également condamnée au paiement de la somme de 242,01 euros détaillée ainsi :
provisions non encore exigibles dans le budget prévisionnel (4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), soit 230,30 euros,cotisations fonds travaux non encore exigibles (du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), soit 11,71 euros.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [X] [Z] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [Z] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires L’ORTALAN, pris en la personne de son syndic la société LAMY.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques .
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort dans les conditions prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile :
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser au [Adresse 9] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société LAMY, la somme de 1.922,23 euros (MILLE NEUF CENT VINGT DEUX EUROS et VINGT TROIS CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (appel de fonds du 3e trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser au [Adresse 9] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société LAMY, la somme de 242,01 euros (DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS et UN CENTIMES) au titre des charges et provisions exigibles à échoir au titre du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6]ORTALAN, pris en la personne de son syndic la société LAMY, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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