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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00116
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXXZ
AFFAIRE : [P] [H], CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] C/ [M] [J]
DEBATS : 17 Octobre 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sarah AUFFRAY,
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
Monsieur [P] [H]
né le 31 Juillet 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] CEVENNES
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [M] [J]
née le 01 Juin 1957 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [M] [J] prise le 8 octobre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 15 octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu la patiente, [M] [J], dûment avisée, assistée de Maître Anne CANDILLON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[M] [J] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [R] en date du 8 octobre 2025 qui rapporte : « instabilité psychomotrice avec excitation maniaque, activité délirante de persécution à l’égard de son ex-compagnon. Déni total des troubles avec mise en danger de sa personne. Opposition aux soins ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [S] [G] en date du 9 octobre 2025 indique : « Après 24h d’hospitalisation et la reprise d’un traitement sédatif, la patiente apparaît moins instable. Elle maintient un discours délirant de mécanisme intuitif et interprétatif se sentant persécutée par son environnement avec un déni de ses troubles. Son état justifie donc le maintien des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète afin de mettre en place un traitement adapté ».
[M] [J] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [C] en date du 10 octobre 2025 aux termes duquel il est indiqué : « Patiente hospitalisée pour une décompensation sur le mode de manie délirante avec mise en danger de sa personne. A ce jour, le contact reste mauvais, compte tenu du fait que la patiente est opposée aux soins ainsi qu’au traitement médicamenteux. Cliniquement, elle présente un tableau évoquant une thymie haute avec un discours délirant à thématique de persécution et à mécanisme interprétatif avec adhésion complète. Son état justifie toujours le maintien de la mesure de soins contraints sous la forme d’hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 15 octobre 2025, le docteur [S] [G] indique : « La patiente a été admise à notre Unité en raison d’une décompensation psychotique sur un mode d’excitation maniaque aigüe. La patiente présentait une désinhibition psychomotrice marquée, ainsi qu’un déni complet de ses troubles et mise en danger de sa propre personne avec opposition aux soins. Au vu de la gravité de la situation clinique et de l’absence de conscience des troubles, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète s’avère nécessaire pour garantir sa sécurité et permettre une prise en charge adaptée. Cet état psychologique est compatible avec une audience auprès du Juge ».
Lors de l’audience, [M] [J] s’est exprimée et se montre défavorable à la poursuite de la mesure, arguant vouloir retrouver son chien et le fait qu’elle préfère se soigner à domicile ;
Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où la patiente n’a pas une réelle conscience de ses troubles et de la nécessité de stabiliser son état de santé avant d’envisager toute sortie ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée et contre-productive car il reste à parfaire le traitement médicamenteux auquel devra être soumise la patiente ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [M] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
ORDONNONS la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 17 octobre 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [M] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Octobre 2025
Le Greffier
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