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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 30 janv. 2025, n° 22/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 30 Janvier 2025
N° RG 22/03828 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JWSZ
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013450 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, Me Olivier CHAUVEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 09 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] – [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juillet 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (TURQUIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [V], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (TURQUIE),
— Monsieur [O] [C], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (TURQUIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Madame [V] le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [V] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 octobre 2018 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
FIXE à QUATRE-VINGT EUROS (80 euros) par mois le montant de la contribution due par Monsieur [C] à Madame [V] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [E], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution due par Monsieur [C] pour l’entretien et l’éducation de [N] et [H], à verser directement entre leurs mains, et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution due par Madame [V] pour l’entretien et l’éducation de [N] et [H], à verser directement entre leurs mains, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [C] sa demande de versement par Madame [V] d’une contribution à l’entretien et l’éducation pour [H] ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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