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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 15 mai 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNNX
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. LMB ESTRABLIN C/ S.A.R.L. [F] RENOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LMB ESTRABLIN, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 840 870 695, dont le siège social est sis Centre Commercial GIVALE, ZA de la Gère – 38200 VIENNE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [F] RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 908 458 359, dont le siège social est sis 10 rue Eugène Delacroix – 38200 VIENNE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2025
Ordonnance rendue le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2023, la société LMB ESTRABLIN a donné à bail commercial à la société [F] RENOVATION des locaux situés lieudit l’Abbaye Nord à Estrablin (38780), lots n°17, 51 et 52, pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes de 9 000 euros, outres les charges locatives et taxes foncières.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, à la société [F] RENOVATION, pour une somme de 2 129,95 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 26 décembre 2024
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la société LMB ESTRABLIN a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2025, la société [F] RENOVATION devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référé aux fins de voir, au visa des articles R. 145-23 du code de commerce et R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société [F] RENOVATION et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1 319,95 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 19 février 2025,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente à la valeur du loyer indexé et charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de greffe.
A l’audience du 17 avril 2025, la société LMB ESTRABLIN s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, mais a maintenu la demande au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société [F] RENOVATION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu de l’article 394 de ce code, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Par ailleurs, l’article 395 du code précité prévoit que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la société LMB ESTRABLIN a indiqué à l’audience, par la voix de son conseil, qu’elle se désiste de son instance.
Il convient donc de lui en donner acte.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Au cas présent, la société LMB ESTRABLIN n’établit pas l’existence d’une convention contraire conclue avec la société [F] RENOVATION.
Par conséquent, il convient de laisser à la société LMB ESTRABLIN les dépens.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et les considérations tirées de la nature du litige, ne commandent pas de faire application de ces dispositions.
En conséquence, la société LMB ESTRABLIN sera déboutée de sa demande à ce titre, et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’instance introduite par la société LMB ESTRABLIN, par assignation du 10 mars 2025 à l’encontre de la société [F] RENOVATION et enrôlée sous le numéro RG 25/00073,
DÉBOUTONS la société LMB ESTRABLIN de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de la société LMB ESTRABLIN,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 mai 2025,
La Greffière La Présidente
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