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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 9 déc. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00239 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD33
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [D] [S] [N] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
domiciliée : chez Me Amandine FRANGEUL
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-3962 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [C] ( LRAR)
le à M. [X] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Amandine FRANGEUL
le à Me Elise FARINE
le à Mme [C] ( LRAR)
le à M. [X] ( LRAR)
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD33
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 02 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 03 avril 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [D] [S] [N] [C], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
et
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (MAROC) ;
qui s’étaient mariés [Date mariage 4] 2009 à [Localité 14] ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la présente décision ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [D] [C] et Monsieur [E] [X] à l’égard des enfants mineurs :
— [F] [X] -- [C], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14],
— [W] [X] [C], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence de [F] [X] -- [C] et [W] [X] [C], au domicile de Madame [D] [C] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les droits de visite de d’hébergement de Monsieur [E] [X] à l’égard de [F] [X] – - [C] et [W] [X] [C] s’exerceront par libre accord entre les parents, ou à défaut, comme suit :
— la moitié des vacances scolaires, soit la première partie les années paires chez le père et la seconde partie les années impaires, avec alternance annuelle pour les vacances de Noël,
— avec un fractionnement par quinzaine l’été,
DIT que les parties se partageront par moitié les transports pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, le père ayant la charge du trajet aller et la mère du trajet retour ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
DIT que le numéro d’ordre du samedi dans le mois détermine le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
PRÉCISE que la numérotation des semaines dans l’ordre calendaire utilisé pour évaluer si la semaine est paire ou impaire est la numérotation issue de la norme internationale ISO 8601, communément indiquée sur divers documents aisément accessibles tels que des agendas ou calendriers ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que les carnets de santé des enfants et leurs pièces d’identité, s’ils en possèdent une, devront suivre leurs affaires personnelles chez chacun de leurs parents ;
DIT que chacun des parents bénéficie d’un droit de correspondance téléphonique lorsque les enfants sont avec l’autre parent ;
DIT que ce droit s’exercera les mercredi et dimanche à 18 heures, sauf extension amiable de ce droit ;
FIXE à la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) la part contributive que doit verser Monsieur [E] [X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [X] -- [C] et [W] [X] [C] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [C];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, sans mise en demeure, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles et aux frais extra-scolaires des enfants (frais de scolarité, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, BSR, leçons de conduite, activités de loisirs, frais d’études, logement étudiant, les frais médicaux non remboursés, etc.), dès lors qu’ils auront été décidés conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [D] [C] et Monsieur [E] [X] à payer ces dépenses ;
RAPPELLE que :
— la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
— la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
— les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
— les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
— les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
— le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toute demande contraire, différente ou plus ample ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé réception;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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