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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 nov. 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01117 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZNE
Monsieur [H] [R] /c Madame [C] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01117 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZNE
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Maître Marjolaine FOESSEL
Madame (à faire signifier par Monsieur)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-2237 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
comparant, représenté par Maître Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de Mulhouse.
— partie demanderesse -
ET
Madame [C] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01117 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZNE
Monsieur [H] [R] /c Madame [C] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
— Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
Et de
— Madame [C] [L], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2023 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
* Madame [C] [L], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 22 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] [R] de ce qu’il ne sollicite pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande tendant à ce que chaque partie conserve ses frais et dépens;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de la procédure;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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