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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 avr. 2025, n° 24/05407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
N° RG 24/05407 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YHH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 16] (APHM)
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [C] [J],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [S], domicilié [Adresse 11]
représenté par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [H] [L], domicilié au sein de la SELARL IMAGERIE MÉDICALE DE PROVENCE – IMAGERIE MÉDICALE DE CLAIRVAL, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Madame [A] [E], domiciliée au sein de la SELARL IMAGERIE MÉDICALE DE PROVENCE – IMAGERIE MÉDICALE DE CLAIRVAL, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Faits procédure et prétentions des parties
M. [Z] [P], souffrant d’une spondylarthrite ankylosante hyper calcifiante, soutient s’être blessé lors d’une chute sur le dos survenue le 19 décembre 2022 en montant sans surveillance de M. [C] [J], kinésithérapeute remplaçant, sur la table de massage de son cabinet.
A la suite de cette chute, M. [Z] [P] a subi divers investigations (radio, scanner), traitements et soins pratiqués par le Dr [R] [S], le Dr [X] [O], le
Dr [A] [E] et l’hôpital de La Timone à [Localité 16] mais qu’il estime ne pas avoir permis un traitement satisfaisant et sans retard d’une fracture (vertèbre T8) et été la cause d’une infection nosocomiale ayant conduit à la dégradation de son état de santé.
Par actes de commissaire de justice des 4, 20, 27 30 décembre,7 et 20 janvier 2025, M. [Z] [P] a fait assigner en référé M. [C] [J], le Dr [R] [S], le Dr [X] [O], le Dr [A] [E], l’Etablissement Assistance publique des hôpitaux de [Localité 16], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) aux fins d’expertise médicale.
A l’audience du 17 mars 2025, M. [Z] [P] a réitéré sa demande d’expertise.
M. [C] [J], contestant toute responsabilité, a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
Le Dr [R] [S], le Dr [X] [O], le Dr [A] [E], par leurs conseils, ont fait état de leurs protestations et réserves relativement à la mesure d’expertise.
L’Etablissement Assistance publique des hôpitaux de [Localité 16] et l’ONIAM ont également émis protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La CPAM, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.
En l’espèce, les divers documents médicaux produits par M. [Z] [P] l’autorisent légitimement à s’interroger sur le rôle causal des interventions et soins prodigués par les défendeurs à la suite de sa chute du 19 décembre 2022 et d’une éventuelle infection nosocomiale contractée à leur occasion, relativement à l’évolution défavorable de son état de santé et ce dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Il justifie ainsi d’un motif légitime suffisant, au sens des dispositions susvisées, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [Z] [P], demandeur à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats publics et par ordonnance exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons une expertise de M. [Z] [P] ;
Désignons pour y procéder le Dr [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.09.55.88.34 Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
1/ Examiner M. [Z] [P],
2/ Se faire remettre tout document nécessaire à sa mission dont l’entier dossier médical de ant M. [Z] [P], puis décrire, après l’avoir examiné, son état antérieur avant la chute de 19 décembre 2022 et déterminer les conséquences de celle-ci,
3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les actes, interventions et soins pratiqués sur la personne de M. [Z] [P] par M. [C] [J], le Dr [R] [S], le Dr [X] [O], le Dr [A] [E] et l’établissement hospitalier La Timone à [Localité 16] et dire s’ils étaient appropriés, diligents et conformes aux données acquises de l’art et de la science médicale,
5/ Rechercher si des erreurs, retards, imprudences, fautes ou manquements aux règles de prudence, d’information, de sécurité ou de diagnostic peuvent être imputés aux défendeurs,
6/ Rechercher et donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de M. [Z] [P]
— Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles et/ou de la maladie de M. [Z] [P],
— S’il s’agit d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,
— Dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié,
— Rechercher quelle est l’origine de |'infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins,
— Indiquer quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
— Dire s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé,
— Dire s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou d’une infection associée aux soins.
— Dire si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— Si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre est susceptible de complication infectieuse ; dans l’affirmative en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— Si cette infection présentait un caractère inévitable,
— Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de |'art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
— En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l’infection stricto-sensu et les conséquences du retard du diagnostic et de traitement.
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes commises sur l’état de santé de
M. [Z] [P] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels de M. [Z] [P] selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, à la parentalité, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, le patient a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si M. [Z] [P] allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si M. [Z] >[P] présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dont l’avis serait nécessaire à la réalisation de l’expertise ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que M. [Z] [P] devra avoir consigné auprès du Régisseur d’Avances et Recettes dans un délai de trois mois la somme de 2 000 € (deux mille euros), (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] [P] demandeur à la mesure d’instruction.
La greffier Le président
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