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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZARM
[G] [P]
C/
[O] [E], [Z] [C], S.A.S. SODEX AUTOCENTRE CONTROLE
— Expéditions délivrées à
le
— Me HUNAULT-FISCHER
— SCP MAATEIS
— Me Vincent MAYER
— SELARL TRASSARD & ASSOCIES
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
née le 22 Octobre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me HUNAULT-FISCHER (Avocat au barreau de NANTES)
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
S.A.S. SODEX AUTOCENTRE CONTROLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [P] a acheté un véhicule RENAULT SCENIC Dci immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Mme [O] [E] pour le prix de 3 200€. Un certificat de cession du véhicule en date du 14 septembre 2022 était remis à la requérante avec la carte grise barrée outre un procès-verbal de contrôle technique, favorable, en date du 12 septembre 2022. Cependant, après avoir constaté des dysfonctionnements, elle s’est rapprochée du garage CR AUTOS à [Localité 9] qui lui a présenté un devis de réparation en date du 21 novembre 2022 pour la somme de 2 555,11€ prévoyant le remplacement du turbocompresseur, des quatre amortisseurs, de deux pneus et d’une rotule de suspension. Le garage recensait de nombreux défauts sur le véhicule et préconisait un nouveau contrôle technique qui devait intervenir le 25 novembre 2022 lequel relevait trois défaillances majeures, rendait un avis défavorable obligeant à une contre-visite du véhicule à défaut une interdiction de circulation pouvait être décidée à compter du 26 janvier 2023. La requérante n’ayant pas souhaité faire procéder aux réparations, le véhicule était frappé d’une interdiction depuis le 26 janvier 2023. Elle a adressé un courrier recommandé à Mme [E] réclamant la résolution de la vente au visa de l’article 1641 du code civil qui refusait toute résolution. La requérante a alors mandaté le cabinet d’expertise EPME qui après examen contradictoire du véhicule effectué le 24 avril 2023, a relevé un grand nombre de défaillances graves outre un décalage kilométrique important entre le 4 avril 2009 et le 25 février 2011.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024 Mme [G] [P] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Proximité d’ARCACHON, Mme [O] [E], à l’audience du 21 mai 2024 pour voir :
*A titre principal
— prononcer la résolution du contrat conclu le 14 septembre 2022 entre Mme [O] [E] et Mme [G] [P] portant sur le véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 7],
A titre subsidiaire
— prononcer l’annulation du contrat conclu le 14 septembre 20222022 entre Mme [O] [E] et Mme [G] [P] portant sur le véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 7],
Et dans tous les cas,
— condamner Mme [O] [E] à lui rembourser le prix de vente soit 3 200 €,
— condamner Mme [O] [E] à récupérer le véhicule à ses frais et moyens au domicile de la requérante,
— condamner Mme [O] [E] à lui rembourser le coût de la carte grise soit 136,76 €,
— condamner Mme [O] [E] à lui rembourser la facture de 189,32 € du garage CR AUTOS,
— condamner Mme [O] [E] à lui rembourser la somme de 515€ facture des procès-verbaux dressés par Maître [R] huissier de justice,
— condamner Mme [O] [E] à lui verser la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis le 26 janvier 2023 et jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— condamner Mme [O] [E] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 21 mai 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mme [O] [E] a sollicité le renvoi de cette affaire dans le but de faire délivrer assignation en garantie le 30 mai 2024 à la SAS SODEX AUTOCENTRE CONTROLE et Mr [Z] [C] pour ce faire le dossier était renvoyé au 5 juillet 2024. Après plusieurs renvois, cette affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. Mme [G] [P] est représentée par Maître Vincent MAYER qui maintient ses demandes initiales.
Mme [O] [E] est représentée par Maître Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT FISCHER et répond qu’elle n’a aucune responsabilité dans les désagréments rencontrés par la requérante qu’elle n’a gardé ce véhicule que trois mois et demi entre le 22 mai 2022 et le 14 septembre 2022 qu’il était réservé à l’usage de son concubin qui est décédé le 21 juin 2022 qu’au jour de la vente le kilométrage était de 127 938 km. Elle ajoute que le contrôle technique du 14 septembre 2022 relève certains défauts pour lesquels la requérante ne justifie d’aucune réparation alors qu’elle a effectué 5 000 km avec le véhicule. De plus le 24 novembre 2022 le garagiste a établi un devis au sujet des amortisseurs, des pneus, et d’une rotule de suspension cependant il ne peut s’agir de vices cachés et ces défauts ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, le devis remis vise également des prestations d’entretien. La requérante a fait changer la rotule défectueuse le 25 novembre 2022. Aucune explication n’est fournie sur la différence de kilométrage. Subsidiairement il y aura lieu de retenir la responsabilité de Mr [Z] [C] vendeur du véhicule litigieux à Mme [E] le 28 mai 2022 pour la somme de 3 000 € qui devra garantir Mme [C] de toutes condamnations.
Elle demande à ce que Mme [G] [P] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes que son appel en garantie in solidum soit déclaré recevable et qu’il soit fait droit à ses prétentions à l’encontre de Mr [C] et de la SAS SODEX AUTOCENTRE CONTROLE.
La société SAS SODEX AUTOCENTRE CONTROLE ayant pour avocat Maître Stéphan DARRACQ soutient que Mme [P] fonde ses demandes sur un rapport d’expertise amiable et rappelle la position de la Cour de cassation à ce titre dès lors elle est dans l’impossibilité de rapporter la preuve du bien fondé de ses allégations, elle devra en être déboutée à titre principale et subsidiairement débouté l’ensemble des parties de toutes demandes à son encontre au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule, au titre du remboursement des frais de mutation, procès-verbaux et autres frais ou indemnisation.
Mr [Z] [C] ayant pour avocat Maître Patrick TRASSARD répond qu’il a prescription au titre des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que l’expertise produite par la requérante à un caractère unilatéral, qu’il n’est pas rapporté de preuve des vices cachés, et que les défaillances du véhicules incombent à Mme [P] et à Mme [E] et qu’elles devront être déboutées de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de jonction
Il existe entre les instances enregistrées sous les numéros 24/00106 et un lien tel qu’il est d’une bonne justice de les faire juger ensemble ; leur jonction sera donc ordonnée en application de l’article 367 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
A l’appui de sa demande Mme [P] produit le certificat de cession du véhicule d’occasion du 14 septembre 2022, la carte grise barrée le 14 septembre 2022, le procès-verbal de contrôle technique du 12 septembre 2022, le devis du garage SAS CER AUTOS du 24 novembre 2022, le rapport du diagnostic du véhicule du 24 novembre 2022 et le le procès-verbal de contrôle technique du 25 novembre 2022, les courriers échangés entre les parties, le rapport HISTOVEC, le procès-verbal de constatations de l’expertise du cabinet EPME du 24 avril 2023, les deux procès-verbaux de constat en date des 25 et 26 mars 2024, le jugement du 20 février 2025.
Madame [Y] [P] réclame la résolution du contrat conclu le 14 septembre 2022 avec Mme [O] [E] et portant sur le véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 7], au titre de la présence d’un défaut de conformité lors de la délivrance de la chose vendue quant au kilométrage inexact.
Elle s’appuie sur le kilométrage affiché au compteur du véhicule de 127 938 km au moment de la vente soit le 14 septembre 2022, alors que après vérification selon le site gouvernemental HISTOVEC le kilométrage réel aurait du être de 150 000 km ce qui constitue un défaut de délivrance au sens de l’article 1610 du code civil.
L’article 1603 du Code civil impose au vendeur une obligation de délivrer la chose qu’il vend.
L’obligation de délivrance conforme constitue une obligation de résultat, soumise au régime de la responsabilité sans faute. Dès lors que l’acquéreur constate que le produit livré n’est pas conforme aux spécifications contractuelles, il doit dénoncer rapidement cette non-conformité au vendeur dans le délai prévu au contrat ou par les usages, car, selon une jurisprudence constante, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Pour se dégager ou réduire sa responsabilité, le vendeur devra démontrer qu’il a bien, contrairement à ce qu’affirme l’acquéreur, livré une chose conforme aux stipulations contractuelles, ou, lorsque la non-conformité est établie, faire valoir la force majeure ou la faute ou le fait de la victime, ou encore invoquer le bénéfice d’une clause limitative de responsabilité. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel, en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables. En cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l’article 1610 du Code civil permet au consommateur de demander soit l’exécution, soit la résolution du contrat. L’acquéreur peut en outre, le cas échéant, demander l’octroi de dommages-intérêts lorsque le manquement du vendeur lui a causé un préjudice. La requérante s’appuie également sur la jurisprudence de la cour de cassation qui a jugé que le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une qualité substantielle d’un véhicule et que son inexactitude constitue un manquement à l’obligation de délivrance.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du véhicule d’occasion du 14 septembre 2022 passé entre Mme [O] [E] et Mme [G] [P] que le compteur mentionne 127 938 km au compteur du véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 7] que cependant l’historique du kilométrage relevé au cours de la vie du véhicule mis en circulation le 19 mai 2005, à chaque contrôle technique révèle une incohérence de son évolution entre le 4 avril 2009 ( 56 521 km), et le 18 janvier 2012 (40 480 km), période durant laquelle il a diminué sachant que le 25 novembre 2011 il était de 28 315 km.
Le procès-verbal d’expertise contradictoire auquel les parties ont volontairement assistées relate cette incohérence kilométrique et conclu a ce titre : « la modification du kilométrage a eu lieu avant l’acquisition du véhicule par Mme [E] auprès de Mr [C]. » Le procès-verbal de constat du 26 mars 2024 mentionne que lors du contrôle technique périodique du 25 novembre 2022 le kilométrage était de 132 677 km.
Mme [G] [P] rapporte la preuve de ce que le kilométrage du véhicule qui lui a été vendu le 14 septembre 2022 par Mme [O] [E] ne correspond pas à celui effectivement parcouru. Mme [O] [E] a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme.
Il y a lieu de rappeler que la résolution consiste dans le retour au statut quo ante, soit l’anéantissement rétroactif du contrat de vente qui entraîne la restitution des prestations versées et autres frais.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 14 septembre 2022 entre Mme [O] [E] et Mme [G] [P] portant sur le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 7], et de condamner Mme [O] [E] à lui rembourser le prix de vente soit 3 200 €, à lui rembourser le coût de la carte grise soit 136,76 €, la facture de 189,32€ du garage CR AUTOS et la somme de 515 € de facture des procès-verbaux dressés par Maître [R] huissier de justice, à récupérer le véhicule à ses frais et moyens au domicile de la requérante après entier paiement des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [P] sollicite la condamnation de Mme [O] [E] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis le 26 janvier 2023 et jusqu’au jour de la décision à intervenir.
En l’espèce, le défaut de délivrance conforme constaté qui constitue un manquement caractérisé de la venderesse de ses obligations justifie qu’il soit fait droit à cette demande, Mme [P] a du subir l’immobilisation de son véhicule alors qu’elle exerce la profession d’aide soignante, et qu’elle utilise son véhicule pour se déplacer, le véhicule litigieux est sous le coup d’une interdiction de rouler depuis le 26 janvier 2023, cette situation a engendré des inconvénients indiscutables et anormaux dans la vie de la requérante occasionnant un préjudice de jouissance indemnisable. Cependant, il sera rappelé que la requérante a fait procéder au changement de la rotule de suspension pour pouvoir continuer à utiliser le véhicule.
Néanmoins, Mme [O] [E] sera condamnée à payer à Mme [G] [P] la somme de 600 € au titre de son préjudice de jouissance.
les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, Mme [O] [E] succombant supportera les dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’y faire droit et de condamner Mme [O] [E] à hauteur de 1 000 € à ce titre.
Sur l’appel en garantie de Mme [O] [E]
Elle soutient que le décalage invoqué de 60 000 km entre le 4 avril 2009 (56 621 km) et le 25 février 2011 (28 315 km) n’est pas expliqué ni circonstancié.
Pourtant, les recherches menées sur le site gouvernemental HISTOVEC permettant de vérifier le kilométrage réel du véhicule corroboré par l’expert saisi amiablement et le procès-verbal de constat du commissaire de justice qui a repris ces éléments et confirmé une réduction kilométrique ce ne saurait être considéré comme une erreur à la lecture du kilométrage des différents contrôles techniques.
Il est rappelé que le procès-verbal d’expertise amiable contradictoire à laquelle les parties ont volontairement assistées relate cette incohérence kilométrique et conclu à ce titre : « la modification du kilométrage a eu lieu avant l’acquisition du véhicule par Mme [E] auprès de Mr [C]. »
Mme [O] [E] a acquis ce véhicule le 28 mai 2022 auprès de Mr [Z] [C] pour la somme de 3 000 €. Elle prétend que c’est lui même qui s’est occupé de revendre ce véhicule à Mme [G] [P] le 14 septembre 2022, il est donc le vendeur d’origine de ce véhicule litigieux.
Il fait état et soutient qu’il y a prescription au titre des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que l’expertise produite par la requérante à un caractère unilatéral, qu’il n’est pas rapporté de preuve des vices cachés, et que les défaillances du véhicules incombent à Mme [P] et à Mme [E], mais ne répond aucunement sur l’incohérence du kilométrage alors qu’il est clairement établi qu’il était le détenteur du véhicule avant son acquisition par Mme [E].
Selon les dispositions de l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, « l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Le délai de l’article 1648 pour exercer une action en garantie court à compter du jour de la découverte du vice par l’acheteur. L’acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en garantie son vendeur dès qu’il est informé des vices affectant le véhicule revendu, satisfait aux exigences de ce texte.
L’action à l’encontre de Mme [E] a été engagée le 11 avril 2024, l’appel en garantie est daté du 30 mai 2024, Mme [E] a peine informé a fait assigné en garantie.
Mr [C] sera donc déclaré responsable de cette incohérence kilométrique. En sa qualité de vendeur il a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule litigieux à Mme [O] [E].
De son côté, la SAS SODEX AUTOCENTRE CONTRÔLE n’a pas comme elle le soutient dans ses attributions en qualité de contrôleur technique de vérifier la véracité des kilométrages des voitures, elle ajoute que le suivi imposé depuis mai 2018 ne démontre pas d’anomalie lors des différents contrôles réalisés depuis juin 2019. Il n’y a pas lieu à condamnation à son encontre. Il est rappelé, en outre que s’agissant d’une demande de résolution de vente suite à un kilométrage incohérent la jurisprudence n’exige aucunement le recours à une expertise judiciaire, comme le réclame Mme [E].
En conséquence, il convient de condamner Mr [Z] [C] a relever indemne Mme [E] de toutes les condamnations pécuniaires qui sont prononcées à son encontre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00106 et en application de l’article 367 du Code de procédure civile.
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 14 septembre 2022 entre Mme [O] [E] et Mme [G] [P] portant sur le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 7],
CONDAMNE Mme [O] [E] à rembourser à Mme [G] [P] le prix de vente soit 3 200 €,
CONDAMNE Mme [O] [E] à récupérer le véhicule à ses frais et moyens au domicile de la requérante une fois les sommes intégralement remboursées,
CONDAMNE Mme [O] [E] à rembourser à Mme [G] [P] le coût de la carte grise soit 136,76 €, de la facture de 189,32 € du garage CR AUTOS,de la somme de 515 € facture des procès-verbaux dressés par Maître [R] huissier de justice,
CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à Mme [G] [P] la somme de 600 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à Mme [G] [P] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
CONDAMNE Mr [Z] [C] à relever indemne Mme [O] [E] de toutes condamnations ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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