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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01129 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV2E
NAC : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis 90 avenue de Caen – CS 92053 – 76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le 16 Octobre 1980 à LE HAVRE (76600), demeurant 74 rue Edmond Meyer – 76620 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte le 15 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [B], référencée UN412407644, pour la somme de 1 861,66€. Elle lui a été signifiée le 26 juillet 2024.
Par un courrier déposé au greffe le 2 août 2024, Monsieur [B] a fait opposition à la contrainte au motif que les déclarations faites en 2017 l’avaient été à son insu par sa compagne de l’époque avec laquelle il était en conflit.
Le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, saisi de l’opposition, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire par une ordonnance rendue le 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025. FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondé Monsieur [B] en son opposition,
— Confirmer la contrainte du 15 juillet 2024 et condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 861,66 € au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 5,66 €,
— Le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL précise que Monsieur [B] a déclaré 0 heure de travail et 0 € de salaire du 1er février au 5 avril 2017 alors même qu’il travaillait pour SPB et percevait des salaires de 1 625,92 € en février 2017 et 1 641,61 € en mars 2017.
Monsieur [B] a comparu en personne. Il a maintenu ce qu’il avait écrit à savoir qu’il avait fait confiance à sa compagne qui n’avait pas correctement déclaré sa situation. Il a reconnu devoir la somme réclamée et être en capacité de la régler.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [B] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Aux termes du § 1er a) de l’article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 (décrivant les conditions de cumul possible de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération d’activité salariée).
Selon l’article 27 § 1er dudit règlement les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Sur l’indu de 1 856 €
FRANCE TRAVAIL déclare un indu de 1 856 € correspondant à une période salariée non déclarée du 1er février 2017 au 5 avril 2017. L’établissement public justifie que Monsieur [B] a travaillé chez SPB du 12 décembre 2016 au 31 mai 2017 et que l’allocation de retour à l’emploi lui a été versée pour cette période à hauteur de 812 € pour le mois de février, 899 € pour le mois de mars et 145 € pour le mois d’avril. Monsieur [B] ne le conteste pas.
Il convient d’en conclure qu’il a été versé indûment la somme de 1 856 € à Monsieur [B] pour la période allant du 1er février au 5 avril 2017 et qu’il doit être condamné à rembourser cette somme à FRANCE TRAVAIL.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [B] recevable son opposition ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 1 856 euros au titre de la contrainte UN412407644 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens qui comprendront la somme de 5,66 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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