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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 22/07745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. FOUASSIN c/ société Edition Albin Michel, S.A.S. SIGNIFY FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/07745 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZR6
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. FOUASSIN
C/
S.A.S. SIGNIFY FRANCE
Copies délivrées le :
Nous, Louise ESTEVE, Juge de la mise en état assistée de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. FOUASSIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
S.A.S. SIGNIFY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 98
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
La société Edition Albin Michel dispose de locaux à usage de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Ces locaux sont équipés de luminaires à tubes fluorescents, dont le dispositif d’allumage est appelé « ballast ».
En 2008, de nouveaux ballasts électroniques fabriqués par la société Signify France, anciennement dénommée Philips Lighting, ont été installés dans les locaux de la société Edition Albin Michel.
En décembre 2015, la société Edition Albin Michel a fait procéder au remplacement des tubes d’origine des luminaires par des tubes fluorescents fabriqués par la société Signify France. Ces nouveaux tubes fluorescents étaient alimentés grâce aux ballasts installés en 2008 qui ont été conservés.
Sont intervenues au titre de l’installation de 160 tubes fluorescents en décembre 2015, les sociétés suivantes :
La société Saur, en qualité d’entreprise principale,La société Fouassin, en qualité de sous-traitant de la société Saur en charge de l’installation des tubes, La société Rexel, en qualité de distributeur-fournisseur des tubes à la société Fouassin, La société Signify France, en qualité de fabricant des tubes nouvellement installés,En mars 2018, certains des tubes installés en décembre 2015 se sont révélés défaillants.
La société Edition Albin Michel a demandé à la société Saur de procéder au remplacement des tubes.
La société Fouassin a également informé la société Signify France de la défaillance des tubes.
La société Signify France a procédé à une expertise sur quatre échantillons des tubes qui a donné lieu à un rapport établi le 12 février 2018 au terme duquel elle a préconisé :
Le remplacement des tubes après 19.000 heures de fonctionnement,Une maintenance préventive et/ou curative des ballasts installés depuis plus de 12 ans.La société Fouassin a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP ci-après).
C’est dans ces circonstances qu’une expertise amiable a été menée par le Cabinet Alfred Taverriti.
Le 20 mars 2018, ce dernier a établi un pré-rapport dans l’attente d’investigations complémentaires au terme duquel il a conclu que :
« Les premières investigations qui ont été menées dans cette affaire conduisent à conclure que les nombreuses défaillances de tubes fluorescents PHILIPS montés en décembre 2015 dans les luminaires de l’éclairage indirect des locaux ALBIN MICHEL sont anormales et prématurées,Le diagnostic du fabricant PHILIPS tel qu’explicité dans son rapport d’analyse de quelques échantillons de tubes détruits est en totale contradiction avec les valeurs de durée de vie des tubes qui sont données dans ses propres notices techniques ».L’expert a indiqué également qu’il serait « opportun de solliciter un laboratoire d’analyse neutre pour permettre d’établir la cause de la défaillance prématurée des tubes d’éclairage incriminés. ».
La compagnie SMABTP a alors fait appel au laboratoire indépendant LCIE afin qu’il procède à l’analyse de plusieurs ballasts et de tubes prélevés sur le site pour un montant total de 3 312 euros.
Le laboratoire LCIE a établi un rapport d’expertise en date du 12 septembre 2019 aux termes duquel il a conclu que :
« Un échantillon dit HS (i.e. hors service) a été analysé par la LCIE
Aucune non-conformité n’a été trouvée sur le produit. Il n’y a aucun signe d’échauffement du support (partir fixée au plafond) ni sur la partie comportant la douille.
L’ensemble reste opérationnel avec un nouveau tube ».
Le rapport d’expertise amiable du Cabinet Alfred Taverriti établi le 29 janvier 2020 a conclu notamment que :
« Le dysfonctionnement des ballasts lors de l’allumage des tubes est à l’origine de la dégradation prématurée des tubes et de leur claquage consécutif après seulement 2 ans d’utilisation,L’incohérence entre les performances des ballasts spécifiées dans les notices techniques et le résultat des mesures effectuées par le laboratoire LCIE engage la responsabilité de la société SIGNIFY France dans la défaillance prématurée des tubes fluorescents ».La société Fouassin a alors procédé au remplacement des tubes et des ballasts défaillants pour un montant de 26 672,30 euros HT, soit 32 006,76 euros TTC.
A ce titre, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Fouassin, a indemnisé cette dernière en lui versant la somme de 23 112,30 euros correspondant au montant indiqué par la société Fouassin pour le remplacement des tubes, déduction faite de la franchise de 3 560 euros.
Par courriers des 2 mars et 22 avril 2021, la société SMABTP a demandé à la société Signify France de procéder au paiement des sommes suivantes :
3 312 euros au titre dos frais d’investigations réalisées par le laboratoire ;26 672,30 euros au titre du remplacement des ballasts et des tubes défaillants opéré par la société Fouassin ; La société Signify France n’a pas répondu aux courriers.
Par lettre du 13 décembre 2021, la société SMABTP a mis en demeure la société Signify France de procéder au paiement de ces deux sommes.
Face au silence de la société Signify France, par acte d’huissier en date du 05 septembre 2022, la société SMABTP et la société Fouassin ont fait assigner la société Signify France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner la société Signify France à payer à la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Fouassin, les sommes suivantes : 23 112,30 euros au titre de l’indemnisation versée par la société SMABTP à son assuré, la société Fouassin, laquelle a procédé au remplacement des équipements défaillants (ballasts et tubes) fabriqués par la société Signify ;3 312 euros au titre des frais d’investigations supportés par la compagnie SMABTP afin de déterminer l’origine des désordres imputés à la société Signify France ;Condamner la société Signify France à verser à la société Fouassin la somme de 3 560 euros au titre de la franchise contractuelle supportée ;Condamner la société Signify France à supporter les intérêts sur les sommes précitées à compter de la première lettre de mise en demeure adressée le 02 mars 2021 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la société Signify France aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Chamard-Sablier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner la société Signify France à verser à la société Fouassin et à la société SMABTP une somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société Signify France sollicite du tribunal de :
Déclarer prescrite l’action introduite par la société Fouassin et la société SMABTP ;Déclarer la société Fouassin et la société SMABTP irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société Signify France ;Condamner solidairement la société SMABTP et la société Fouassin aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP HERALD AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société SMABTP et la société Fouassin à payer à la société Signify France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’action des sociétés SMABTP et Fouassin, la société Signify France considère que le juge de la mise en état peut, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, traiter d’une fin de non-recevoir nécessitant qu’il tranche une question de fond. Elle sollicite la requalification de l’action en justice pour la déclarer prescrite sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. La société Signify France estime que l’action initiée par les demandeurs ne peut pas être fondée sur la délivrance conforme mais sur la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Elle considère que le délai de deux ans, prévu par l’article 1648 du code civil est dépassé, prenant pour point de départ du délai de prescription le rapport d’expertise du laboratoire LCIE en date du 23 octobre 2019.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société Fouassin et la société SMABTP sollicitent du tribunal de :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription attachée à la garantie des vices cachés soulevée par la société Signify France ;Juger que les demandes de condamnations formées par la société Fouassin et la société SMABTP sont recevables ;Rejeter la demande de la société Signify au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Signify France aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent Chamard-Sablier ;Condamner la société Signify France à payer à la société Fouassin et à la société SMABTP chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien du rejet des demandes adverses, la société Fouassin et la société SMABTP indiquent que leur action est, à juste titre, fondée sur la responsabilité du fabricant pour défaut de conformité sur le fondement de l’article 1604 du code civil, le défaut de conformité résidant non pas dans la défaillance des ballasts mais dans la différence entre la durée de vie prévue par les spécifications contractuelles et leur durée de vie effective.
L’affaire est mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prescription de l’action Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
(…) ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Signify France soulève la prescription biennale de l’action en justice sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1648 du code civil.
Cependant, le tribunal est saisi par les demandes émanant uniquement de l’assignation en justice du 05 septembre 2022 fondées uniquement sur le défaut de conformité émanant des articles 1603 et suivants du code civil.
Aucune fin de non-recevoir n’est formulée concernant cette assignation sur le fondement du défaut de conformité dont le juge est saisi.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de la mise en état de requalifier le fondement juridique soulevé par le demandeur. Le juge de la mise en état est tenu de juge la recevabilité de l’action en justice et non pas son bien-fondé, qui sera jugé par le juge du fond. Ainsi, si le juge de la mise en état peut trancher une question de fond afin de statuer sur une fin de non-recevoir, il n’est tenu que par l’action en justice émanant de l’assignation, en l’espèce une action pour défaut de conformité et non fondée sur la garantie des vices cachés. Le juge de la mise en état ne peut pas déclarer prescrite une action en justice qui n’a pas été faite.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité de la société Signify France sera rejetée, le juge de la mise en état n’étant saisi que des demandes émanant de l’assignation.
Sur les autres demandes Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société Signify France, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par Maître Vincent Chamard-Sablier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Signify France, condamnée aux dépens, devra verser à la société SMABTP et à la société Fouassin une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de la société Signify France tendant à l’irrecevabilité de la demande de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Fouassin ;
CONDAMNONS la société Signify France à payer à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Fouassin la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société Signify France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Signify France aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Vincent Chamard-Sablier en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société Signify France concernant la charge des dépens ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état électronique du 13 février 2025 à 9h30 pour conclusions au fond du défendeur.
signée par Louise ESTEVE, Magistrat placé, chargée de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Louise ESTEVE
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