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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00018 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWB7
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL:MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[X] [P] épouse [W], [Q] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [W]
Mr [W]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
ET
DEFENDEURS :
Madame [X] [P] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 novembre 2019, la société DIAC a consenti à M. [Q] [W] et Mme [X] [P] épouse [W] un crédit affecté à la vente d’un véhicule d’occasion RENAULT ESPACE dCI 160 Energy Twin Turbo INITIALE immatriculé EL127JM pour un montant de 26.248,76 euros remboursable en 36 mensualités de 445,94 euros et une 37ème mensualité de 13.500 euros, sans assurance au taux débiteur fixe de 4,46 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société DIAC a mis en demeure M. [Q] [W] et Mme [X] [P] épouse [W] suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 octobre 2024 de régulariser leur situation sous peine de voir prononcée la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la société DIAC a fait assigner M. [Q] [W] et Mme [X] [P] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, Juger régulière la déchéance du terme prononcée, Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [X] [P] épouse [W] à payer à la société DIAC la somme de 7.445,06 euros arrêtée au 13 décembre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, Condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [X] [P] épouse [W] à payer à la société DIAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société DIAC a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier impayé non régularisé datant du mois d’août 2024, et qu’il n’y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
M. [Q] [W] et Mme [X] [P] épouse [W], régulièrement cités à étude, n’étaient présents ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Ce même article prévoit en outre que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société DIAC a consenti à M. [Q] [W] et Mme [X] [P] épouse [W] un prêt le 23 novembre 2019, qui a fait l’objet par la suite de plusieurs réaménagements en date des 26 aout 2020, 11 janvier 2021, 12 avril 2021 et 12 juillet 2021.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rechercher antérieurement à ces aménagements, l’action n’était pas forclose.
Or, lors de l’audience du 29 janvier 2026, le prêteur a produit un décompte au 13 décembre 2025 qui reste obscur dès lors qu’il ne permet pas de constater les échéances payées et les échéances impayées depuis l’origine, et ce afin de pouvoir rechercher le premier incident de paiement non régularisé, alors même qu’il résulte du décompte lui-même que des échéances auraient été impayées. En outre, aucun échéancier initial n’est produit au débat.
En conséquence, le juge n’est pas en mesure de pouvoir rechercher une éventuelle forclusion de l’action entre la date de souscription du prêt et le premier incident de paiement non régularisé qu’il n’est pas possible d’identifier, alors même qu’il s’agit d’une obligation dans le cadre de son office.
Il est classiquement admis qu’en telle hypothèse, faute pour le juge de pouvoir constater que l’action n’est pas forclose et recevable, il lui appartient de rejeter les demandes qui lui sont soumises.
En conséquence, sur le fondement des dispositions sus-citées, faute de pouvoir vérifier l’éventuelle forclusion, les demandes formulées par la société DIAC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la société DIAC ;
CONDAMNE la société DIAC aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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