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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ORANO DEMANTELEMENT, CPAM HD VAUCLUSE, Société FIVA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00643 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I4CI
Minute N° : 25/133
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [W] veuve [P]
Appt 201 Résidence Boissier
1 rue d’Hassfurt
26700 PIERRELATTE
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [P]
Bât C1
5 rue Charcot
26700 PIERRELATTE
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
S.A.S. ORANO DEMANTELEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est ,
125 avenue de Paris, 92300 CHATILLON,
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MARINE GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [F] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Société FIVA, établissement public administratif, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Tour Atlais
1 Place Aimé Césaire CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, jugement mixte, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] a été salarié du commissariat à l’énergie atomique (CEA), sur le site nucléaire de Marcoule, en qualité d’aide laboratoire et aide technique, du 03 décembre 1962 au 30 juin 1977.
A compter du 1er juillet 1977 et jusqu’au 28 février 1993, Monsieur [U] [P] a travaillé pour le compte de la société COGEMA, devenue AREVA NC puis ORANO CYCLE et enfin SAS ORANO DEMANTELEMENT, en qualité de chef de groupe intervention décontaminateur.
Monsieur [U] [P] est décédé le 27 septembre 2017.
Ses ayants droit ont régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « patient décédé à l’hopital CH Bagnols sur Cèze à cause d’un cancer bronchique multi métastasiques en contexte d’exposition professionnelle à l’amiante», en sollicitant auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) du Vaucluse la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, selon certificat médical en date du 28 mars 2018 du docteur [C] [S] mentionnant « Masse pulmonaire lobaire supérieure droite avec atteinte pleurale droite et péricardique, ainsi que les lésions secondaires au niveau cérébral et osseux. Décès le 27/09/2017. Exposition professionnelle ».
Par décision en date du 19 décembre 2019, la CPAM du Vaucluse a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 29 janvier 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %lui a été attribué, accompagné d’une rente versée à compter du 3 juillet 2017.
Par courrier du 5 février 2020, une rente d’ayant droit a été attribuée à Madame [H] [W] veuve [P].
Le 22 mai 2018, les ayants droits de Monsieur [U] [P] ont adressé au FIVA des formulaires de demande d’indemnisation pour leurs préjudices personnels ainsi que pour ceux subis par Monsieur [U] [P].
Le 16 juin 2020, Madame [H] [W] veuve [P] a accepté l’offre du FIVA, d’un montant de 32.600,00 euros, au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès de son époux. Le 22 juin 2020, Madame [T] [P], fille du défunt, a accepté l’offre du FIVA, d’un montant 8.700,00 euros, au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de son père.
Le 03 juin 2021, Madame [H] [W] veuve [P] et Madame [T] [P] ont sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ORANO DEMANTELEMENT.
Par courrier en date du 05 juillet 2021, la CPAM de Vaucluse a indiqué être dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.
Par courrier recommandé adressé le 27 aout 2021 au greffe, Mesdames [H] [W] veuve [P] et [T] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Avignon, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ORANO DEMANTELEMENT.
Après une audience de mise en état, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mesdames [H] [W] veuve [P] et [T] [P] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée le recours des consorts [P];
— dire et juger que la maladie professionnelle (cancer bronchopulmonaire primitif) dont était atteint et est décédé Monsieur [U] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SAS ORANO DEMANTELEMENT, venant aux droits de la société COGEMA;
Au titre de l’action successorale,
— accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
En leur nom personnel,
— ordonner la majoration à son montant maximum de la rente servie à Madame [H] [W] veuve [P];
— condamner la partie succombante à verser à chacun des consorts [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la caisse primaire d’assurance-maladie sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusionsdéposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS ORANO DEMANTELEMENT demande au tribunal de :
— juger irrecevable et mal fondé le recours du FIVA et des consorts [P];
— juger que le FIVA et les consorts [P] ne rapportent pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société ORANO DEMANTELEMENT;
— débouter en conséquence le FIVA et les consorts [P] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société ORANO DEMANTELEMENT;
Plus subsidiairement,
— juger irrecevables les demandes des consorts [P] formées au titre de la majoration de rente, de l’indemnité forfaitaire et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de Monsieur [P];
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le FIVA au titre des souffrances endurées par Monsieur [P];
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le FIVA au titre du préjudice moral de Madame [H] [P] et de Madame [T] [P];
— débouter Madame [I] [P] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral ;
— débouter les demandeurs au titre de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par les consorts [P], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— déclarer recevable la demande du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogée dans les droits des ayants droits de Monsieur [U] [P];
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [P] est la conséquences de la faute inexcusable de la société ORANO DEMANTELEMENT;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa premier du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM d’Avignon à la succession de Monsieur [P];
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] comme suit :
*souffrances morales : 36.400,00 €
*souffrances physiques : 11.800,00 €
*préjudice d’agrément : 11.800,00 €
*préjudice esthétique: 2.000,00 €
*TOTAL: 62.000,00 €
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits, comme suit :
*Madame [H] veuve [P]: 32.600,00 €
*Madame [T] [P]: 8.700,00 €
*Madame [I] [V] [P]: 3.300,00 €
*TOTAL: 44.600,00 €
— dire que la CPAM d’Avignon devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 106.600,00 € ;
— condamner la société ORANO DEMANTELEMENT à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusionsdéposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
*au titre de l’action successorale :
— la caisse sollicite que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, dont les frais seront avancés par l’organisme, aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [P] (souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément, préjudice esthétique).
— la caisse s’en rapporte à l’appréciation de la présente juridiction concernant le bénéfice de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa premier du code de la sécurité sociale;
*au titre de la majoration de rente d’ayant droit :
— au visa de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal fixera au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la vie. Cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale.
*au titre des préjudices moraux subis par les ayants droits de Monsieur [P]
— faire application du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger qu’une somme de 30 000 € maximum sera déclarée satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [H] [P] ;
— dire et juger que la somme de 8700 € sera déclarée satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [T] [P];
— dire et juger qu’une somme de 3300 € sera déclarée satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [I] [V] [P];
— dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;
— en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA
Le FIVA créé par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, a pour mission de présenter aux victimes qui en font la demande, ou à leurs ayants droit, des offres d’indemnisation que leurs destinataires peuvent refuser, accepter ou contester devant la Cour d’appel territorialement compétente, cette dernière fixant alors l’indemnisation à verser par le Fonds.
L’article 53-VI, le et 2e alinéas, de la loi du 23 décembre 2000 dispose :
« Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. »
En l’espèce, le FIVA qui a indemnisé les ayants droit de l’assuré est recevable en son action.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que les éléments constitutifs de la présomption légale sont réunies lorsque l’assuré est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau ; l’assuré n’a pas cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu au tableau ; l’assuré doit être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
A ce titre, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l’employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, et ce même s’il n’a pas formulé de demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
En outre l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la société ORANO DEMANTELEMENT soulève comme moyen de défense au fond l’absence d’exposition habituelle de Monsieur [U] [P] au risque d’inhalation de poussière d’amiante, affirmant que le seul risque identifié était un risque radiologique lié aux rayonnements ionisants eu égard à l’activité du site nucléaire du tricastin, de sorte qu’il doit être considéré que le caractère professionnel de la maladie contractée par le salarié est contestée.
Le tribunal relève également que l’avis du premier CRRMP désigné n’est pas versé au débat.
Compte tenu du moyen soulevé par la société ORANO DEMANTELEMENT au titre de la contestation du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [U] [P] dans le cadre de laprésente instance en reconnaissance de la fate inexcusable de l’employeur, il convient de désigner un deuxième CRRMP afin de rendre un avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [U] [P] et son activité professionnelle habituelle.
Il sera dès lors procédé à cette saiaine avant dire droit suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis du CRRMP désigné, l’ensemble des droits et demandes des parties, ainsi que les dépens, seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du CRRMP, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, par jugement mixte contradictoire :
En premier ressort,
Déclare le FIVA recevable en sa demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ORANO DEMANTELEMENT, venant aux droits de la société COGEMA, employeur de Monsieur[U] [P] ;
Avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] [P]
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement le28 mars 2018 « cancer broncho pulmonaire » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [U] [P] ;
Rappelle que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé;
Invite la CPAM HD VAUCLUSE à transmettre au CRRMP désigné l’entier dossier de maladie professionnelle de Monsieur [U] [P] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à l’adresse suivante :
Direction Régionale du Service Médical ILE DE FRANCE
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
17 place de l’Argonne
75019 PARIS Cedex 19
(crrmp@ersm-idf.cnamts.fr)
Invite les parties à transmettre au CRRMP désigné les éléments qu’elles estiment utiles à la défense de leurs intérêts;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert 84000 Avignon – pole-social.tj-avignon@justice.fr) et à chacune des parties dans un délai maximal de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure dans le délai d’un mois;
Enjoint les parties à transmettre, à cette occasion, au greffe du pôle social l’avis favorable rendu par le premier CRRMP désigné;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 09 septembre 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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