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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02835 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01594 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NHM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
née le 12 Avril 1988 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
**
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2021, Mme [U] [I] a été victime d’un accident du travail occasionnant un blocage du 5ème doigt de la main droite, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 septembre 2022, la [5] (ci-après [7]) des Bouches du Rhône a informé Mme [U] [I] que son état de santé se stabilisait et qu’elle envisageait de fixer la consolidation de ses lésions à la date du 15 septembre 2022.
Par courrier du 13 septembre 2022, Mme [U] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision et continué d’adresser des arrêts de travail au titre du risque maladie à compter du 16 septembre 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, la caisse a informé Mme [U] [I] que le service médical avait considéré ses arrêts de travail comme n’étant plus médicalement justifiés à compter du 16 septembre 2022.
Par requête expédiée le 4 mai 2023, Mme [U] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision explicite du 27 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Mme [U] [I] au motif que « l’assuré est apte à un travail quelconque » au 16 septembre 2022.
Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer si, oui ou non, à la date du 15 septembre 2022, l’état de santé de Mme [U] [I] était consolidé. Le cas échéant, fixer la date de consolidation.
Le docteur [V] [N] a déposé son rapport le 2 octobre 2024 et dit l’état de santé de Mme [U] [I] consolidé au 15 septembre 2022 de l’accident du travail du 23 mars 2021.
L’affaire a donc été à nouveau appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2025.
En demande, Mme [U] [I], assistée de son conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
— Prononcer la non consolidation de l’état de santé de Mme [I] au titre de son accident du travail à la date du 15/09/2022 et déclarer comme justifiée la prolongation de son arrêt de travail et de son indemnisation au titre de son accident du travail jusqu’à la date du 1er juillet 2024 ;
— Condamner la caisse à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la caisse à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [I] fait essentiellement valoir qu’elle rapporte la preuve du lien existant entre les deux pathologies pour lesquelles elle a été opérée au mois de décembre 2021 et l’accident initial, de sorte que les suites opératoires doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la [9], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire et en conséquence fixer au 15 septembre 2022 la date de consolidation de Mme [I] suite à l’accident du travail du 23 mars 2021 ;
— Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait principalement valoir quant à elle que le rapport d’expertise judiciaire confirme sa décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
Le délibéré a été fixé au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
Il est constant que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire qui constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révisions possibles.
En l’espèce, le docteur [H], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu à la consolidation des lésions consécutives à l’accident de travail du 23 mars 2021 au 15 septembre 2022 selon les motifs suivants :
« Le bilan radiographique initial n’a pas montré de lésion osseuse formelle. Le bilan clinique et échographique est en faveur d’une entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne.
Cette lésion a été consolidée par le docteur [T] à la date du 15/09/2022.
Mme [I] a présenté par la suite une compression du nerf médian au canal carpien et une compression du nerf ulnaire au coude droit. Ces deux pathologies ne sont pas d’origine traumatique et ne peuvent être imputées à l’accident du travail du 23/03/2021.
L’intervention chirurgicale du 09/12/2021 est en rapport avec ces deux pathologies et n’est donc pas imputable à l’accident du 23/03/2021.
Le certificat médical rédigé le 23/09/2022 par le docteur [L], mentionnant la non-consolidation de l’état de Mme [I], fait référence aux pathologies opérées le 09/12/2021 et non à l’accident de travail du 23/03/2021 ne remet pas donc pas en cause les conclusions du docteur [T].
Les plaintes fonctionnelles que présente actuellement Mme [I] sont en rapport avec les suites des pathologies opérées le 09/12/2021, l’existence d’un kyste synovial du poignet et d’une ténosynovite des tendons fléchisseurs des 3e et 4e rayons, sans rapport avec les faits en cause. »
Les conclusions de l’expert sont claires et motivées.
En contestation de ce rapport, Mme [U] [I] verse aux débats un rapport d’expertise médicale privée, rédigé par le docteur [E] [B] le 8 octobre 2024, aux termes duquel l’intervention chirurgicale n’ayant pas été discutée dans les délais par la caisse, les conséquences directes de cette dernière devaient être prises charges « au titre de la présomption d’imputabilité ».
Ledit docteur [B] relève toutefois dans son rapport que « les troubles neurologiques n’avaient pas de rapport avec l’atteinte initiale et notamment compte tenu du délai très important avant la réalisation du premier électromyogramme […] Divers éléments pouvaient donc et comme je l’ai indiqué plus haut, faire rejeter l’imputabilité en droit commun (direct et certain) à l’accident du travail de la chirurgie finalement réalisée en ambulatoire le 9 décembre 2021 ».
Il résulte de ces éléments que l’analyse médicale du docteur [B] est concordante avec elle du médecin expert désigné par le tribunal s’agissant de l’absence de lien direct entre l’accident du 23 mars 2021 et les pathologies opérées le 9 décembre 2021.
En conséquence, la décision de consolidation au 15 septembre 2022 des lésions consécutives à l’accident du 23 mars 2021 sera dite bien fondée nonobstant le fait que les arrêts de travail et soins antérieurs à cette date, pris en charge au titre de la législation professionnelle, ont couvert pour partie la période d’intervention chirurgicale et ses suites.
Mme [U] [I] se verra ainsi déboutée de sa demande de prise en charge de ses arrêts et soins au titre de la législation professionnelle après le 15 septembre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Mme [U] [I] sollicite la condamnation de la caisse au versement d’une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’arrêt du versement des indemnités journalières au 15 septembre 2022.
Toutefois, aucune faute de la caisse n’est en l’espèce caractérisée par Mme [U] [I] de sorte que sa demande sur ce fondement ne saurait prospérer et venir indemniser, au surplus, des difficultés de paiement préexistant à l’arrêt du versement des indemnités journalières litigieux.
En conséquence, Mme [U] [I] sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Mme [U] [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE mal-fondé le recours de Mme [U] [I] à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [9], devenue explicite le 27 septembre 2023 confirmant la décision de ladite caisse en date du 6 septembre 2022 ;
DEBOUTE en conséquence Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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