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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 mars 2026, n° 24/06349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06349 – N° Portalis DBW3-W-B7I-454D
AFFAIRE : M. [O] [G] (Me Maxence WALAS)
C/ Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 mars 2026 puis prorogée au 20 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1], numéro SS: [Numéro identifiant 1]/87
Représenté par Maître Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
METROPOLE [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [O] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.536 euros (huit mille cinq cent trente six euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 novembre 2021 , provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MÉTROPOLE [Localité 2]-[Localité 1]-[Localité 4] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute la MÉTROPOLE [Localité 2]-[Localité 1]-PROVENCE de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Maxence WALAS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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