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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00069 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I2L
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
RCS DE [Localité 7] 754 800 712
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0018
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C] [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (51)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DE RYCK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
* * *
* *
*
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00069 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I2L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 février 2025, la société Banque CIC Est a assigné M. [M] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel elle demande d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 mars 2023, publié le 25 mai 2023 volume B214P01 2023 S n° 64 auprès du service de la publicité foncière de Paris 1 aux frais et diligences de la requérante, et de dire qu’elle procédera à la publication de l’ordonnance auprès du service de la publicité foncière de Paris 1.
A l’appui de sa demande, la société Banque CIC Est expose être créancière de M. [M] [J] en vertu d’un acte notarié de prêt du 6 octobre 2009 consenti à la SCI Les terrasses ensoleillées, dont M. [J] s’est porté caution dans la limite de 168 000 euros. Elle indique avoir délivré le 30 mars 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de ce titre exécutoire, lequel a été publié le 25 mai 2023, mais précise que l’assignation en validation de ce commandement n’a pu être délivrée dans les délais, de sorte qu’elle souhaite en obtenir la radiation afin de faire délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie à M. [J].
Seule la société Banque CIC Est était représentée à l’audience du 10 avril 2025.
M. [M] [J], assigné à personne, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Selon l’article R. 311-11 du même code, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, aucune assignation n’a été délivrée à M. [J] dans les deux mois de la publication le 25 mai 2023 au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mars 2023.
La société Banque CIC Est a intérêt à agir en vue de faire constater la caducité du commandement, dès lors qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [M] [J], sur le fondement duquel elle entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions susvisées de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [M] [J] le 30 mars 2023 et publié le 25 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie de ce commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la société Banque CIC Est.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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