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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 1er juil. 2025, n° 24/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
01 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04534 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMTJ
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W] divorcée de Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 4] 1963 à CHATEAU RENAULT (37), suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS du 29 août 1999
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P] divorcé de Madame [F] [H] [O] [W] née le [Date naissance 1] 1962 à TOURS (37000), suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 août 1999
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 29 août 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOURS a prononcé le divorce de Mme [F] [W] et de M. [R] [P] et invité les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La dissolution de la communauté était fixée au 25 novembre 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation. Mme [F] [W] et M. [R] [P] ont confié à Maître [G] [M], notaire à [Localité 9], la liquidation amiable de leur indivision.
Suite à une demande d’avance sur les sommes à distribuer restée infructueuse, Mme [F] [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [R] [P] selon la procédure accélérée devant le président du tribunal judiciaire de TOURS à l’audience du 7 janvier 2025, et demandé, au visa des articles 815-11 du Code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
ORDONNER au bénéfice de Mme [W], une avance en capital d’un montant de 120.000€, sur ses droits dans le partage à intervenir ; JUGER que sur présentation d’une copie du jugement à intervenir, par la partie la plus diligente, Maître [S] [Y], procèdera au versement de l’avance en question, au profit de Mme [W]; CONDAMNER M. [P] à payer à Mme [W] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [P] aux dépens.
Mme [F] [W] expose qu’à défaut d’accord amiable dans la liquidation de la communauté, suivant jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de TOURS a ordonné l’ouverture des opérations judiciaire de compte, liquidation et partage de l’indivision et a commis à cet effet Maître [S] [Y] pour procéder aux opérations.
Elle explique qu’ils étaient avec son ex époux propriétaires pour moitié indivis d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] et qu’il a été procédé à la vente de ce bien pour la somme de 300 000 euros aux termes d’un acte de Me [G] [M]; que diverses sommes ont été prélevées du prix de vente et que le reliquat, à savoir la somme de 247 185,52 euros, est séquestré entre les mains de Me [M]; qu’à ce jour, aucun projet de liquidation partage n’a pu être établi par les notaires saisi en raison de l’absence de transmission de pièces par M. [P] et que cette situation de blocage entraîne le maintien du séquestre.
Elle précise qu’un courrier officiel a été envoyé au conseil de M. [P] le 1er juillet 2024 pour que ce dernier l’autorise à percevoir une avance sur les sommes à distribuer à hauteur de 120 000 euros mais que celui-ci est resté sans réponse. Elle expose dans son assignation sa situation financière et précise avoir besoin des fonds séquestrés pour être en mesure d’acheter un bien afin de ne plus être locataire.
Elle détaille la composition du patrimoine à partager et soutien que sa demande n’excède pas ses droits dans l’indivision et que les fonds sont disponibles.
A l’audience du 07 janvier 2025, le tribunal a ordonné un renvoi afin que Mme [W] puisse notifier ses pièces au défendeur non présent à l’audience.
A l’audience du 4 mars 2025, la demanderesse représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le défendeur n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Suivant jugement du 01er avril 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2025 à à 11h00 afin :
— que Mme [W] puisse produire et communiquer à la partie adverse la décision du tribunal judiciaire de TOURS du 26 avril 2024 ayant ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation et partage de l’indivision ;
— que les parties à faire connaître leurs observations sur l’applicabilité des dispositions de l’article 815-11 du code civil en présence d’une convention de séquestre.
A l’audience du 03 juin 2025, Mme [W] maintient ses demandes et soutient le bénéfice de ses dernières conclusions signifiées à l’autre partie le 15 mai 2025.
Sur la convention de séquestre, elle précise qu’en l’état du droit positif, cette convention ne crée pas un obstacle à sa demande. Elle relève que dans son acception générale, le séquestre a pour but de protéger le droit potentiel de chacune des parties sur l’entièreté de la chose séquestrée; qu’à l’inverse, si les sommes provenant de le vente d’un bien en indivision sont intégralement séquestrées entre les mains d’un notaire, ce séquestre ne protège les droits des indivisaires que sur la partie des sommes dont la propriété reste à déterminer; qu’ainsi, si l’indivisaire a des droits incontestables dans le partage à intewenir, il peut solliciter une avance sur les sommes séquestrées limitée à la hauteur de ses droits, sans pour autant remettre en cause la finalité du séquestre. Elle en déduit que par suite, l’existence ou non d’une convention de séquestre est sans incidence sur la possibilité pour un des indivisaires de former une demande d’avance en capital, dès lors que l’avance est imputée sur les droits du demandeur, conformément à l’article 815-11 du Code civil.
Le défendeur n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’avance en capital
Il résulte de l’article 1380 du Code de procédure civile que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du Tribunal judiciaire a compétence pour fixer le montant de l’avance en capital.
En application de l’article 815-11 du Code civil, l’attribution d’une avance en capital est uniquement subordonnée à deux conditions :
— d’un part, cette avance ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire
— et d’autre part, les fonds doivent être disponibles.
Il ressort des pièces au dossier et notamment du jugement du 26 août 2024 que les désaccords et les difficultés de répartition de l’actif et passif communautaire porte sur les sociétés pour lesquelles soit M. [R] [P] soit les époux avaient des parts. Les fonds séquestrés dans les mains du notaire n’ont pas vocation à régler un passif lié à ces sociétés.
Actuellement, il y a bien une somme de 247185,52 € séquestrée entre les mains de l’étude notariée découlant de la vente de la maison située [Adresse 2] à [Localité 9] et sur lesquelles, en l’état des pièces au dossier les droits de Mme [W] seraient à hauteur de la moitié.
Au regard toutefois de la masse passive de l’indivision qui reste exactement à déterminer, en tenant compte des éléments au dossier permettant d’en délimiter les contours maxima possibles, il convient d’ordonner au bénéfice de Mme [W], une avance en capital d’un montant de 70.000 € sur ses droits dans le partage à intervenir . Cette somme correspond de manière certaine, a minima, aux droits lui revenant sur le prix de la vente de la maison située [Adresse 7].
2- Sur les demandes de fin de jugement
Perdant le procès, M. [P] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M [P] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [W] au titre de la présente instance. Il sera en conséquence condamné à payer à cette dernière la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNE le paiement par provision d’une avance en capital d’un montant de 70.000,00 € (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) sur les droits de Mme [F] [W] divorcée [P] dans le partage à intervenir sur les deniers indivis détenus par Maître [G] [M], notaire associée de la SELARL [6] ;
AUTORISE Maître [G] [M], notaire associée de la SELARL [6], à verser directement à Mme [F] [W] divorcée [P] les avances précitées qui seront prélevées sur les fonds séquestrés ;
CONDAMNE M [R] [P] aux dépens;
CONDAMNE M [R] [P] à payer à Mme [F] [W] divorcée [P] la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
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