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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S. A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZBE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [F] [E], [T] [D] C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame [F] KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [E] née le 29 Novembre 1969 à REIMS (MARNE), nationalité française, commerciale, demeurant 48 avenue Vergniaud – 94100 SAINT- MAUR-DES-FOSSÉS
Monsieur [T] [D] né le 25 Octobre 1973 à STUGGART (ALLEMAGNE), nationalité allemande, employé de banque, demeurant 48 avenue Vergniaud – 94100 SAINT- MAUR-DES-FOSSÉS
représentés par Maître Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0014
DEFENDERESSE
S. A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis route Chaban – CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC19
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Juillet 2025 prorogé au 22 Juillet 2024 puis prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, Madame [F] [E] et Monsieur [T] [D] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [Y], selon une ordonnance du 3 décembre 2024 (RG N°24/00994) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 février 2025 à la S.A. MAAF Assurances à la demande de Madame [F] [E] et Monsieur [T] [D], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance suscitée soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 20 mai 2025 ;
Vu les protestations et réserves formées par la S.A. MAAF Assurances ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A. MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société MG SANTOS.
L’expert a donné un avis favorable à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A. MAAF Assurances.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A. MAAF Assurances l’ordonnance d’expertise rendue le 3 décembre 2024 (RG N°24/00994) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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